Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article CURSUS PUBLICUS

CURSUS PUBLICUS. On peut définir le cursus publi,'us , chez les Romains, un service public destiné en principe au transport des personnes et des objets appartenant à l'État. Au contraire, le transport des particuliers, de leurs messages et de leurs marchandises, était en gênera( abandonné à l'initiative privée et ne prit pas une grande extension mense au temps de l'Empire romain. Cependant on en trouve quelques traces que nous indiquerons ici rapi C(B 1646 .-.CI'R oie neni 2 Ainsi plusieurs ci lés possédaient oies messagers, TABELLAIIIL . Suétone parle de voitures de louage stationnant clans les hôtelleries, me9'iloïia oeloceule, à côté des chevaux des boulangers, pstriua julnenta ; il y avait des loueurs de chevaux, juooeulai'ii, et de voitures à deux roues, cisiarii su eorrtieao'd, indiqués par Ulpien et des o'/,edarii pour les voitures à deux ou à quatre roues cIslU3I, I0HEDA Le même jurisconsulte mentionne ailleurs les frais de voyage, de voiture de louage et d'auberge qu'un associé, voyageur de commerce, peut imputer à son coassocié'. Sous l'Empire les locateurs de transport furent organisés en corporations, colle gia. Une inscription rapportée par Fabretti montre les cisiarii associés, à Tibur, aux jumenlarii7 mais on trouve les premiers formant un collège spécial à Préneste, à Pompéi et à Cales (ctsiarii poi'tae Stellalinae). On rencontre le collège des .jumcntarii à Milan, colle qium lumen tao'ioru,n portas Veicellinae et Joviae 9; à Forum Semproooii, route de Sinigaglia, un collegium jumentariorune pot tee Gallicae ° ; un troisième à Ariminium (Rimini) °, et un quatrième à Ludi 12, Pour leurs messages, les particuliers employaient des mercenaires, probablement affranchis, ou leurs propres esclaves, stratores tabellario, cui'sores , trop souvent exposés à être arrètés par les bandits dans les bois, saltus 6' ou bien ils recouraient à l'intermédiaire des agents des sociétés de publicains [ruIOLIcANI1 ou des employés du fisc. Sénèque parle de labeltaries noves, ou bateaux-poste affectés au service des dépêches t7pour annoncer l'arrivée de la flotte d'Alexandrie. Bisons un mot, en passant, de la rapidité des transports qui pouvait être assez grande. Un messager, monté sur un cabriolet, cisiis, parcourut, suivant Cicéron 18, 88 milles clans une nuit, pour apporter de Rome à Amérie la nouvelle de l'assassinat de S. Ruscius, c'est-à-dire environ 97 kil. 152, le mille romain équivalant I kil. 472. Les tuteurs qui avaient une excuse à faire valoir jouissaient, d'après l'édit divi Marci, d'un délai de 50 jours, lorsqu'ils demeuraient à moins de cent milles du lieu où i1 avaient été nommés; pour ceux (lui habitaient plus loin, on donnait un jour par 20 milles °, et trente jours en sus, sans que le résultat de ce calcul pût laisser toutefois moins de l'inqueute jours ; ainsi un jour par vingt milles ou 29 kil. 210 mètres était un peu au-dessous du temps moyen légalement admis pour les transports. On peut encore trouver clans les auteurs l'indication de la durée de différents voyages20. Cicéron indique les dates de départ et d'arrivée de quelques lettres; une lettre qu'il écrivit à son fils alors à Athènes ne lui parvint que quarante-six jours après21; celle que son frère Quintus lui écrivait de Bretagne mit du 10 juin au 13 septembre, soit quatre-vingt-treize jours pour arriver à Rome. 1. Oioiezs DU cutosus I'UlILIU'6. Ou trouve quelq lie trace du service des postes chez les anciens Égyptiens: un auteur mentionne des courriers très rapides employes au transport des lettres par terre et nommés S)/)tSlllaei'7. Mais c'est clans l'empire des Perses qu'on voit le système org,anisé au profit du monarque, sous Darius, fils d'Hystaspe. L'immense étendue de cette monarchie et la nécessité de maintenir sous la dépendance du prince les satrapies conquises exigeaient un service permanent de dépêches entes' la cour de Suse, d'Echatane ou de Babylone et les capitales des provinces même les plus éloignées 20. Les courriers à cheval, répartis par stations, transmettaient avec rapidité les messages du service impérial des postes appelé par les Perses apoos ou fynpli0'8 èpog.ga. Les courriers étaient nommés ya p0107; les écrivains grecs postérieurs les appellent yyzàtapépot°°. Il y avait pour les messages moins urgents, des courriers appelés ligepoèpbgot, indépendamment des esclaves employes acciden tellement pour une mission spéciale Cette institution, languissante sous les successeurs de Darius, rétablie ensuite par les Sassanides, subsistait encore dans l'empire des Perses, en 562 ap. J-C., époque du traité conclu avec eux par Justinien°1. La Grèce, malgré son voisinage avec l'Asie, paraît ne pas avoir possédé de poste publique. La diversité et la proximité des petits États n'exigeaient pas un service régulier au profit du gouvernement, et les particuliers pourvoyaient à leurs besoins à l'aide de leurs esclaves, de leurs hôtes ou alois". Les HEMERODROMOI mentionnés par Corn. Nepos dans la vie de Miltiade" peuvent être considérés comme des messagers employés exceptionnellement pour la circonstance. Ce fut un agent de cette sorte qui avertit le préteur d'Athènes de l'attaque dirigée contre elle par Philippe, père de Persée, en 552 de Rome ou 202 av. J-C. Le génie des Romains fut, au contraire, naturellement conduit à mettre au service de l'État l'instrument du service de la poste. Mais on n'y arriva que progressivement, et, sous l'Empire seulement, d'une manière systématique". Sous la République, après la conquête de l'Italie, les magistrats romains en mission, bien que pourvus par l'État de tous les moyens de transport nécessaires, millets, tentes, etc. ", ont pu imposer parfois des réquisitions arbitraires aux sujets dedstitii) pour tous les besoins de leurs voyages. Mais dans les cités alliées (socit'ou fsedet'ati) ces fonctionnaires trouvaient ordinairement, non seulement la nourriture et le logement, mais des moyens de transport chez leurs hôtes ou chez les principaux personnages de ces cités amies. En province, les villes sujettes formaient le droit commun et demeuraient soumises aux réquisitions permises par l'ordonnance de la province (forma CUR '1647 CUR protsittciae) ; les cités alliées, qui auraient dû être traitées comme les villes italiennes, se trouvaient en fait trop souvent assimilées au reste de la province. Enfin les sénateurs on citoyens envoyés en mission hors de Rome (legati) recevaient du Sénat un mandat (dip lama) ordonnant tant aux sujets qu'aux alliés de fournir à ces agents des moyens de transport, k chaque relai, pendant la durée de leur mission et suivant l'itinéraire à eux fixé. Quelquefois même on accorda cette faveur, sans mission réelle, à des personnages considérables ° (legatio libera). On peut dire que c'est l'origine des permis ou mandats de poste (evectiones), clairement indiquée dans un discours de Caton l'Ancien, cité dans une lettre do Fronton k Antonin ° il existait dans plusieurs cités des magasins publics [H0RREA] où les magistrats ou envoyés trouvaient les denrées et le fourrage nécessaires, et des commissaires appelés [PAnodul], auxquels devait s'adresser le voyageur officiel". Suivant M. Huc[emann°°, la première indication de restrictions imposées aux exigences des magistrats relativement aux prestations des alliés se trouve dans un passage de TueLice60, où il est dit que Caton l'Ancien, pendant sa préturc en Sardaigne (556 de Rome, 158 av. J-C.), bannit ûo l'ue tous les usuriers et diminua ou supprima les frais que les alliés étaient en usage de faire pour recevoir honorablement les préteurs. D'un autre côté, Plutarque O éclaircit ce renseignement un peu vague, dans un texte d'où il résulterait que Caton n'exigeait pour ses tournées ni tentes ni moyens de transports. Mais avait-il réglé par un édit spécial les fournitures dues au gouverneur de cette province? M. Mommsen paraît admettre cette idée, dans un passage de son histoire romaine. Le texte de TiteLive permet cette supposition, puisqu'il semble mettre sur la méme ligne les prescriptions relatives à l'usure et ce qui concerne les prestations dues par des provinciaux; mais nous pensons, avec A. W. Zumpt0, qu'il s'agit seulement, sur ce dernier point, d'un bon exemple donné par le rigide préteur d'ailleurs Tite-Live, dans un autre texte, n'admet aucune réglementation à cet égard avant 581 de Rame, 1'73 av. J-C. Cependant nous rencontrons la mention d'une lex Porcia sur les prestations dues par les alliés, dans un plébiscite bien postérieur, là célèbre lev Antonia (Cornelia, Fundan.ia) de therntensiéus nlajoribus Pisidiis, émise en l'an de Rome 681 ou 7 av. J-C. pour concéder le titre d'alliés avec d'autres privilèges aux habitants de Thermessa en Pisidiet4; on y lit notamment, ligne 54, neive quis magistrates ps'ove magistrate legatus nec quis alias neive smperato quo quid ma gis praebeant ab tels ne auferatuo' nisei qnod cas ex lege Porcia dare praebere oportet oportebit. Ainsi ce plébiscite défendait à tout magistrat en remplissant les fonctions, ou à tout autre délégué, de commander aux Thermessiens de donner ou de fournir, ou d'ordonner de leur enlever toute autre prestation que celle qu'il leur est ou qu'il leur sera né cessaire de donner ou de fournir en vertu de la loi Perdu. Celle-ci, que itudorfft° rapproche des lois de concussion [IOEI°ETUNDAE i'ECUNiAS] et d'un ancien plébiscite mentionné par Modestius67, qui défendait aux gouverneurs de recevoir des clans, sauf exception, de la part de tous administrés, aurait été une loi générale de sumptu provinciali, votée, suivant l'opinion de Rein68, à laquelle Lange "3 s'est rangé, sur la proposition de Caton l'Ancien, après son retour de Sardaigne, en 559 de Rame ou 195 av. J-C. D'après M. }ludemann50, cette loi aurait restreint non les donations, mais les prestations dues aux magistrats. Cependant il résulte d'un texte fort connu de Tite-Live" que le consul L. P. Albinus, envoyé en Campanie par le Sénat, en 579 de Rame ou 173 av. J.-C., pour une mission spéciale de délimitation du domaine public, adressa des réquisitions pour fournitures aux magistrats de Préneste, contrairement à tous les précédents, qui ne permettaient d'exiger des alliés en pareil cas qu'une seule mule par cité à traverser, et rien pour les voyages ordinaires; mais que ce nouveau fait produisit une tyrannie chaque jour plus violente. Cela prouve qu'aucune loi n'avait encore réglé la matière k une époque postérieure à la préture ou au consulat de Caton. Donc, ou cette loi Porcia avait restreint un autre genre d'abus, ou elle s'appliquait aux seuls alliés provinciaux; mais c'est invraisemblable, car j ils n'auraient pu être mieux traités que des socii italici. IL est probable que cette loi Porcia avait réglé, vers 91 av. J.-C., laposition privilégiée des citadins de Therndessa, ensuite confirmée par la loi Antonia en 71 av. J.-C. Quoi qu'il en soit, des sénatus-consultes speciaux furent rendus, en 587 de Rame ou 17 av. J-C., pour protéger les provinciaux en Espagne et en Grèce En effet, les gouverneurs multipliaient les abus, loin de suivre le bon exemple que C. Gracchus se vantait d'avoir donné pendant son administration en Sardaigne 56, et si mal suivi par un consul à Teanuin Sidicinum, et par un prolégat k Venusia 04 L'abus des missions gratuites, leqatio litera, accordées aux membres des familles sénatoriales '2, imposait des charges indéfinies aux provinciaux et qui pouvaient durer des années. Une loi Tullia, portée par Cicéron, de liberis legationibus 00, en 691 de Rameau 63 av. J.-C., avait établi quelques restrictions et notamment réduit la durée de ces missions à un an, bientôt étendue par Jules César k cinq ans pour une mission indéterminée 18; ce dont certains auteurs ont fait une loi Julia Caesaris, de lit cris legationibus o, ou une lev Julia de provinciis, rendue pendant sa dictature, en 708 de Rame ou 76 av. J-C. 60; mais ce serait plutôt, suivant Itudorff6t, une clause de la lev Julia repetundarum, portée par Jules César, en 695 de Rame ou 59 av. J-C. Les transports de tout genre s'étant développés pendant les deux derniers siècles de la République, le sénat envoyait aux généraux et aux gouverneurs de province ou en Cliii recevait de fréquentes dépêches. Les rois alliés, les provinces et les cités adressaient aussi souvent k Home des ambassades (legationes) ou des lettres ; pour celles-ci, les autorités employaient des affranchis ou des esclaves, ou des courriers surnuméraires, des écuyers [STRATORES] u qu'il ne faut pas confondre avec certains appariteurs nommés 5TATORESu, bien que le consul employât quelquefois aussi ces derniers et même les licteurs comme messagers, suivant le témoignage de Cicéron Ils, Il y avait des messagers appelés TABELLARII° ; les généraux détachaient (les cavaliers montés ou éclaireurs [sPECL'LAToRRs, pour les dépêches pressantes °°. Les sociétés de publicains étaient surtout forcées d'envoyer de nombreuses correspondances; elles avaient donc en outre des tabellarii spéciaux, souvent empruntés par les magistrats 67 ou par les spéculateurs romains en blé ou en argent (negotiatores(, en relations constantes avec les gouverneurs et les publicains Home employait au besoin les navires alliés pour le service officiel des transports gratuits accordés aux magistrats ou sénateurs en mission pendant le temps que l'usage réservait k la navigation °. Mais c'est sous le Principat, qui vint inaugurer un régime administratif et centralisateur, que la poste reçut une première organisation comme service public, monopolisé au profit de l'Etat, afin de transmettre les ordres et de recevoir rapidement les nouvelles de l'armée et des provinces. Suivant Suétone Auguste établit sur toutes les routes militaires, et à de très courtes distances, de jeunes cour riers et ensuite des voitures, pour être informé plus tôt de ce qui se passait dans les provinces. Outre l'avantage qu'il y chercha, on y trouva celui de pouvoir, quand les circonstances l'exigaient, obtenir de promptes informations par ceux qui portaient les lettres d'une partie de l'empire à un autre u. L'empereur avait des motifs graves pour exercer la surveillance des voies militaires, dont il soumit la cura au contrôle d'agents impériaux (curatores viaruin), placés sous sa direction immédiate [vIAE)33. C'est donc avec raison que les interprètes modernes voient, avec Procope, dans cette institution un instrument de règne ; l'empire n'aperçut pas les inconvénients d'un monopole dont les provinciaux ne connaissaient que les charges °. Il résulte du texte de Suétone qu'Auguste avait créé d'abord des courriers à cheval, stratores ou speculatorcs, ce qui suppose des relais (n'tutationes) des postes ou écuries de relai; puis Reiue,4ss, 8, u' 4, 10; Petrou. Sut., 16 Lumprid. Aless. Severi 5°2; Orelli, 3400 Itlorquardt, R. Sluuloeerscotl., t, 418 ; 11, 465; Hudemann, 0' M. p. 11. 64 Ad fosn. Il, 10. 65 Leur service régulier cal constaté dans une inscription dès le temps des Grecques, C. Mec. lat. 1, 551; ci. Cic. Ad funs. IX, 19, 0, Proy, cons. VII, 15, Auclor, De Oeils /lisp. 2. Voy. Desjardins, Les Tabellarli, 63 SurI. Octue. 4; Senec. De ira, 1, 16; Tit. Liv. appelle speeulator un coureur grec eu /senserodro,nos, parce qu'il luisait l'office d'espion (XXXI, 24). 67 Cie., Ad .OUsc. V, 15. 3 ; De p505. esse. VII, 13; Maequsrdt, D. Slnulsve,'so. '1, 13; VI, 3; Walter, Gesch. des r. Ileehls, sa' 846. ,0 V. G. Humbert, Des postes, p. 311. 75 Sous l'empire, les besoins de la circulation s'accroissent beaucoup. V. Ste1:Issa, Ucbe,' des Ve,'keheroObe,s isa Alteel/s. p. 56 et s.; Friedlkuder, empruntons Os trad. de Bandsmesst, Colt. îkissrd 1865, p. 34; Iludc,ssonn, I' cd. p. 13 et s. 73 M. Lindemann, p. 2,1" éd.. pense que ales traces de l'ancien système les Perses en quelque province sut pu inspirer Auguste, mais lu renaissance de cette iostiluliunss'espbque tac l'analogie des circonstances poliliqsscs 73 Sur les Curotures clorons 7,Ion,,ssseu Slauloa'eeht, 11, p. 650; Jatliau, Les ts'ansf. polit. de ce moyen paraissant insuffisant sans doute pour les traitsports d'argent ou autres objets destinés à. l'empereur, il établit des voitures (velticula) ; cela nécessita ensuite des stations de poste ou d'étape (manss'ernes), non seulement avec remise, écuries et greniers, mais encore avec logements pour les gardiens 76, ou les conducteurs et les voyageurs. Ces gîtes étaient placés à une journée de marche , et l'on y couchait, pat-ce qu'on n'avait pas l'habitude de voyager la nuit; les matos iosoes étaient donc moins nombreuses que les simples relais, où l'on changeait d'attelage et de voitures. D'ordinaire et surtout en Orient, les mutationes étaient fixées dans les localités où l'eau abondait Les courriers, que les textes de l'ancien empire nomment speculatot'es appartenaient probablement k un corps d'éclaireurs à cheval, portant ce nom, qui faisaient partie soit de l'escorte de l'empereur s, soit de la garde prétorienne soit même des légions, dont chacune en comptait dixt2. Cette institution dut être développée par I les successeurs d'Auguste ; il est du moins certain que Caligula s'en servit, et que les princes usant personnellement de ce moyen de transport, on en vint k leur bâtir un palais dans les principales inattsioues 83, Tibère Néron mit, en relayant trois fois, un jour et une nuit k faire deux cent mille pas, pour aller rejoindre en Germanie son frère Drusus atteint de maladie. D'après les précédents, les frais de ces relais durent être imposés, dès l'origine, aux cités sur le territoire desquelles se trouvaient ces stations, et qui furent chargées de fournir le personnel des gardiens, des écuyers ou voituriers, les chevaux et le matériel , sur l'ordre ou mandat (diploma) délivré par l'empereur, 010 peut-être, sous ses ordres, par le chef du service k Rome (nommé sous Trajan ab velticulis), affranchi du prince 81, et plus tard, depuis Hadrien, par un chevalier appelé pt-aefectus vehiculorum, sur lequel nous reviendrons, par les consuls ou par le préfet du prétoire, ou par le gouverneur de province, au moyen d'un acte revêtu du sceau impérial. Cela résulte d'un passage de Plutarque où l'on voit le préfet du prétoire Nymphidius menacer de mort les consuls, pour avoir remis aux courriers publics leurs dépêches destinées à l'empereur Galba, avec des diplômes scellés de leur sceau pour les magistrats des villes, chargés de fournir les relais aux messagers, et pour avoir refusé les lettres scellées du sceau de Nymphidius et les courriers de sa garde prétorienne. Un édit, rendu en SOu de Home ou 49 de J-C., sous le règne de Claude, par le 72 Procope, Aman. 30, y voit un moyeu de police et méme de recouvrement pour les impôts; '. Hudemann, O. e. p. 13 15 17; Rein, in Puuty'u I?nute,seyelsp. V, p.1941, art. Pnetseesess. 70 Seerigny, Droit pallie rues. II, n" 935, 957. -75 Custodes pruepostti, uoaouiosaos'ii. -. 73 Plia. Net. hist. XII, 14 (33); 03, 16; Sssel. Tibes'. 10; Lactunt. De mus'le persee. 15 ; Oretti, n' 458; Hudemann, l'éd. p. 114 et s. _78 Ptin. Nul. Saint., VI, 03. OSSsset., Cutsgatu, 44; Tarit. Hni,ssborpo, Milano, 1576, 4 p. 63; S. G. Schwarz, De sporulas. vet. run,sns. Altdorf, 1706; Ecktsel, Duel. naossa. VI, 53; AOslénite, Epist. 1, li, mentionne un tel ouvrier. 80 Suet. Culigal. 44; t'tia. HuaI, sut. VII, 20; Cod. Th. VII, 10; Mur. quardt, 1, 419 -. 84 Et nos pus Néron, comme le dit M. Hudemann, t" éd. p. 9; 3' éd. p. 17; Plia. Hist. nut. Vil, 5. -. 80 Plut. Galba, 8; vraI aussi l'avis de Rudigec. De cersu pubticu, p. 9, et de Murquardt, 1, 419; Hieschfetd, Usaters. p. 98 et s. 86 lVillmsuns, n' 1375; Mispoutet, dont. polit. des rom. II, u' 106, p. 344 et s.; FIis'schfAd, p. 100 et s.; T. Momensea, .81. Stsotsr. lin éd. Il, p. 987. 87 Galba, 5. Plutarque parait présenter celle prétention sis préfet du prétoire comme sis abus de pouvoir. Nuis cette prerugotive, dépendant de la police impériale, dut rentrer de bonne heure dans tes attributions sassa cesse croissantes du commandant de la garde prétorienne. Ci. Aristaeaet. Spist. I, la discussion de HieoctCetd, t. I, p. 104, note 1, et Mommsen, B. Sluolsr. Il, ii, CUI 1650 CUR ses successeurs s'occupèrent surtout de réorganiser complètement le service postal, au point de vue politique et militaire, et de déterminer limitativement soit les prestations imposées aux cités, soit le droit de délivrer des permis de poste, evectio 500; de là les nombreuses constitutions qu'on retrouve aux codes Théodosien et Justinien dans les titres de cursu publico u, et dans plusieurs autres ". On doit à M. Hudemann ' dans son ouvrage sur le cursus pub lieus, une analyse chronologique de la plupart de ces ordonnances, que nous avons cherché à compléter dans notre mémoire sur les postes chez les Romains auquel l'espace nous oblige de renvoyer pour cette revue historique et détaillée de la législation. Au Bas-Empire, les empereurs cherchèrent à régulariser ce service en le soumettant à une discipline hiérarchique et à un contrôle sévère ; mais ils ont, malgré de nombreuses dispositions restrictives, laissé k la charge des habitants, dans un grand nombre de provinces, un fardeau des plus lourds, qui a contribué k ruiner les cités et, en définitive, le cursus publicus lui-même. Dans les Novelles postthéodosiennes on n'en rencontre aucune sur ce service qui, dans l'état de l'empire d'Occident, devait être singulièrement désorganisé; néanmoins, en 458, la Novelle VII, § 13, de Majorien, dit un mot du droit d'erectio Ce service devait subsister encore en Italie et en Afrique il fut même réorganisé dans cette province, après l'invasion des Vandales et sous leur royaume qui commença en 429. Les courriers officiels gardèrent leur ancien titre et les droits de fonctionnaires publics, pour transmettre les ordres du roi ; il y avait dans chaque ville des agents chargés d'entretenir et de fournir les chevaux de l'État, et tout ce service fonctionna très régulièrement °, jusqu'à la destruction du royaume des Vandales en 533". Mais il dut disparaître après la destruction de la domination grecque en Afrique. Malgré la chute de l'empire d'Occident en 476, le cursus pub licus se maintint sous le règne d'Odoacre et surtout de Théodoric, roi des Ostrogoths en 493. Ce prince s'efforça de remettre en vigueur le régime postal tout en soulageant le peuple, ainsi que cela résulte de plusieurs lettres de son conseiller Cassiodore c'est ainsi qu'il fut interdit d'employer les chevaux de poste à un usage privé 125, de dépasser les limites jadis fixées pour le nombre et la charge des ani maux attelés , ou d'user de la poste sans eeectio 122 ; et cependant les cités étaient encore accablées de ce fardeau, et se plaignaient au prince 070, qui voulait régulariser le service °°. II est probable que, dans le royaume burgonde établi depuis 414, et dans le royaume wisigoth, détaché de l'empire depuis 419, les conquérants durent utiliser aussi le cursus publicus Le Bréviaire d'Alaric ou loi romaine des Wisigoths, publiée en 506, renferme nombre de constitutions du code Théodosien relatives au cursus pub lieus. Les Francs établis en Gaule s'approprièrent également pour le service du roi les derniers restes du cursus publieus avec evectio qu'ils avaient longtemps pratiqué comme alliés de l'empire (foederati 12e). Ce fut encore une charge fort onéreuse pour leurs sujets gallo-romains, surtout en se combinant avec le METATUM, ou droit de logement dû aux fonctionnaires ou hommes de guerre en marche. Mais le gouvernement barbare laissa dégrader des voies romaines, ruiner les stations, relais ou niansiones, qui disparurent avec les chevaux de poste (t.'eredi), et il ne resta plus guère sous une forme irrégulière que les chevaux de réquisition (paraveredi) et les chariots de réquisition (pas'atsgao'iae) 137, Cependant on trouve encore quelques traces de l'institution dit cursus publicsts, même après les Mérovingiens, dans les formules de Marculfe ; elles renferment en effet des modèles de permis ou tractoriae 528, pour les envoyés publics, avec indication complète de ce qui doit être fourni au porteur, notamment en moyens d'existence 529 En 716, Chilpéric Il concède encore une evectio k l'abbaye de Corbie Enfin Charlemagne et Louis le Débonnaire eux-mêmes essayèrent de rétablir le cursus publicus dans l'empire d'Occident 13t Si nous revenons maintenant à l'empire d'Orient oè cette institution s'était maintenue régulièrement 101, malgré les invasions et les guerres civiles, nous trouvons encore dans le Code Justinien un certain nombre de constitutions sur cette matière eoo Mais cet empereur est loin d'avoir admis, dans son recueil, toutes les ordonnances de ses prédécesseurs à ce sujet On peut s'en convaincre en comparant les vingt premières lois du titre de cursu public() avec les soixante-six lois rangées sous cette rubrique dans le code Thédosien. Ajoutons que les compilateurs du code Justinien ont interprété la plupart des constitutions insérées dans le code (2° édition, ou repetitae praelectt'onis, publiée en 554, la seule qui nous soit parvenue) 531. Ils ont même parfois décomposé une constitution en deux lois différentes, sans qu'on puisse comprendre le motif de cette division "6. La loi 21, adressée à Cyrus, préfet du prétoire, b charge fat répartie au Bas Empire. ((t C. Thead. VIII, 5; Cod. List. De coron publics, uue/oriie et purssog. XII, 51. ttt Notamment dans les titres relatifs aux agentes in rebos, aux curioai, etc.; V. C. Th. VI, 29. -. tu P. t et s. t' éd.; 2' éd. p. 13 et s. et surtout p. tsà k lit. 113 M. Hudemann s'était trop renfermé, dans sa première édition, dans la revue de, titres directement relatifs au encans pubticua; c'est cette lacune que non, avons cherché partout à combler. Bornons-nous à dire ici que M. Hudemann a très bien résumé ces résultats, p. 02 et 13, et p. 154 et s. 2 éd. _51t. Le code Tbséodosieu fat promulgué en 438; voyez tes Noveltes postbhéodosieuues à lu suite de l'édition Haeuet du code Théostaoieu. tin Le gouverneur ne peut délivrer de mandat, et ne doit, quand il visite une autre cité, employer pour lui plus d'un chariot (angoria) et deux purureredi et nue outre enquria pour sou officisom: mais il pont encore demander deux paraves'edi; eu ces d'infraction, il doit fournir huit chevaux pour les relais publics. 516V. Iludemunn, O. e. p. 19 et s. et p. 50 et SI, 5' éd ; Papeucurdt, Gescle. der Vu,sctulen, tis. itO Ou voit Bélisaire remettre à un sserectariuo vandale une lettre pour sou prince; Procop. Vaudot. 1, 86; Hudemaun, 2' cd. pIs et s.; Popeocordt, DoseS. der Vandales, p. 064 vI s. itO Hudemanu, p. 08 et 2' éd. p. 46 et s.; Guérurd, 40; iv, 47 ; V, 39; VI, 6. lI est même question d'an service de bateaux-postes, Dsomaue,; Ca,siud. IV, 15; Isidor. Os'., XIX, t, 14. 122 Cependant la loi 69 du code Theod.,De eurou publics, insérée au Bréviaire d'Atone est suivie de la phrase : Oued leu interprelutisne non indéget (sapez différentes leçons dans l'édition Usenet, p. 741, note 4) ; mais cela peut signifier deux choses o ou que le texte est ciste ou qu'il ne peut recevoir d'application actuelle. 126 Grégaire do Toues, i?éator. Franc. IX; cf. Fleger, Gescè. der Posten, p. té et s.; Guérard, Polypl. p. 886 et 117 Guérard, Potypt. d'Irmissus, p. 803. -122 Mantille, Forma. 1, 11; Baluze, Capital. 11, 551; Biguou, I, 18' éd. Paria, 1665, et surtout de Rosière, Recueil généChilpéric, dans Bréquigny, p. 410. 531 Capitul. Aquisg. mai 825, daus Baluze, y. Hudemuun, 2' éd. p. 51 et,. 531 Le cade Justinien ne contient pas les consti 45, 52, 54, 25, 56. 29, 61, 62, 63, 65 du titre correspondant du cade Théudusien. fidèlement reproduites. CUR 1051 CUR ou plus exactement k Taurus porte que nul, quelle que soit sa dignité, ne peut être excusé de la charge des angariae ou pas'angariae, en temps d'expédition commandée par le prince. Une constitution sans date, attribuée k l'empereur Léon et adressée k Pusaeus, préfet du prétoire, interdit en règle générale pour l'Orient et dans quelques cités, le cursus clabularis, c'est-à-dire le roulage public par chariots, sauf trois exceptions pour le passage d'une armée, d'envoyés et pour le transport des armes; auxquels cas, le préfet délivrerait les tracte riae et le trésor de la préfecture paierait le salaire dû aux locateurs des attelages et des voitures t35. Mais cette ordonnance ne nous paraît pas atteindre la poste accélérée ou cursus celer par veredarii, indispensable k la transmission rapide des dépêches officielles. En effet, la loi 3 du même titre, au code Justinien renferme un des écrits d'Anastase au préfet du prétoire Arménius, sur les veredi. Il résulte de ces textes que Justinien maintint en principe, dans l'em pire d'Orient, le système de la poste publique Mais il ne conserva pas l'abolition des inspecteurs ou curiosi cursus publici, prononcée en 414 par Honorius, au moins pour l'Afrique, peut-être parce que cette constitution n'avait pas été admise en Orient "°. Au contraire, il fit insérer dans son code une loi rendue par Arcadius en 395, qui avait prescrit l'envoi d'un de ces agents par province pour l'inspection des postes °°. Enfin, si Justinien ne fit insérer aucune des anciennes ordonnances sur le cursus clabularis, il fit reproduire, dans son code, les constitutions du code Théodosien concernant les charges imposées aux provinciaux pour les fournitures de fourrage ", la construction et la réparation des écuries ; mais Tribonien ajouta une phrase k la loi de Valentinien et Valens sur ce dernier fardeau : faisant valoir t ces avantages pour le trésor et les provinciaux, qui auront le dédommagement du fumier des écuries! Cependant M. Riidiger soutient encore " une ancienne opinion, aux termes de laquelle Justinien aurait aboli, en 530, le cursus pub lieus, en invoquant un passage de J. Lydus mal interprété et une critique faite par Procope . On voit en effet que l'édition du code publiée en 534 maintient les textes sur le cursus publicus et les ciiriosi, en le réduisant, avec les adoucissements de Léon et d'Anastase, au service rapide des veredi. L'empereur dut surtout conserver cette institution dans les provinces d'Asie voisines de l'Euphrate et du Tigre, où les Perses l'avaient pratiquée de temps immémorial Bélisaire emploie un cheval public, dans son expédition contre ceux-ci ". Justinien a pu d'ailleurs supprimer certaines stations ou substituer les mulets aux chevaux sans crainte d'être justement accusé d'avoir ruiné ce service t0. Il est certain que le traité passé avec les Perses en 565 assurait aux nationaux des deux États l'usage réciproque des postes Cette institution ne dut pas disparaître entièrement clans l'empire byzantin après Justinien, puisque les Basiliques, à la fin du IX5 siècle de notre ère, contiennent encore des dispositions sur cette matière 100, tableau du service des postes chez les Romains, il faut se placer principalement k l'époque où cette administration fut le plus régulièrement organisée, sous Théodose le Grand (de 379 k 395), sauf k faire des retours en arrière suivant les cas. On examinera successivement ce qui concerne le personnel, le matériel et enfin l'ensemble ou la marche du service des postes. lant des origines, que sous le premier empire tes textes apprennent peu de chose au sujet du personnel. Les inscriptions nous renseignent un peu mieux, et elles ont été mises à profit par les modernes Bès le principe, l'empereur s'est réservé la direction suprême de ce service, qui se rattachait directement à la haute police politique. C'est ce qui avait porté Auguste k le créer sous le contrôle de ses affranchis, comme il l'avait fait d'abord pour le fisc. On trouve un affranchi des Flaviens, désigné comme comptable du service des chariots (tabularius e ve/ut'csilîs) et sous Trajan deux affranchis, le père et le fils, membres de ce bureau, probablement k Rome, sous les titres croire, avec M. Hirschfcld u, que le premier était un chef, par analogie de l'intendant a rat;oni bus, et le second un secrétaire ou rédacteur des procès -verbaux, et probablement pour l'Italie seulement. Lors de la réorganisation et de l'extension du service par Hadrien, c'est un chevalier qui prend la direction du service principal, sous le titre de préfet des transports (pu'aefectus ve/iicstloo'um) 145; fi avait pour ressort toute la région desservie par la grande voie Flaminienne, qui conduisait aux contrées du nord. Quelquefois il porte le titre de pi'aefectus ve/uicoloruuus a de préparer aussi les vivres pour l'armée sur cette voie militaire . Plus tard, d'autres préfets, presque toujours de rang équestre, fuirent établis sur diverses routes importantes, probablement sous le règne de Septime Sévère, au second siècle: ainsi pour la Gaule 18, pour la Lyonnaise, la Narbonnaise, et l'Aquitaine 150, pour les deux Pannonies, la Mésie supérieure et le Norique no, lis étaient tous d'ailleurs placés sous la surveillance tics curateurs des ('UB --632 GU Ri C U fi ou magisteluani 9 bien pi e o OUI5 encore au contrôle el. 's la juridiction (lii prifot du o'eloin' " s oyez sur l'ergitilisation de s corps l'article AGENCES IN sein s l 6• tub os plies la chute (LU peste t 'S prétoire é O rien t Itufin, en Jtfli, la direction supérieure du sert nie des postes fut transmise au magister of/frios'um, appelé, o contresignur les diplômes délivres par le prefot °°. Les inspecteurs oit ,isSOSt CUÏSUS /Sieb/iCi seCC\ aient une commission signée de l'empereur , et, quoique fonctionnaires purement civils, portaient les insignes militaires, savoir, la chlamyde et le balteuno ou cui[,sulurn milite 'e Voy. CIN(sULUOI, p. 1181 et suiv.. Ils transmettaient les ordres du prince ou du préfet (lu préloire aux gou;eroeurs de province, et leurs réponses avec les nouvelles du pays ; on le envoyait parfois pour le mouvement des troupes ", souvent pour activer la rentrée de l'impôt2°' ans qu'ils pussent le toucher eux-mêmes, et en général pour presser les recteurs et leurs bureaux d'exécuter les ordres du prince, ad exsecutionem jussarum priocpiis231.Aussi concédait-on l'usage dedeux chevaux de poste, ieredi, aux iuspe;'teur.s en mission, mais non plus, comme avant Constantin, des i'/se'éc'e ou autre' voitures; ils avaient d'ailleurs constamment affaire avec des préposés des telai°9. Il existait encore des praefecti vehiculom-urn au tempo du code Théodosien502; c'étaient toujours des employés élevés de l'État, en province et pour certaines routes ou certaines régions, comme les anciens préfets des trois provinces de Gaule 2", et supérieurs même au poocum oser ou riane'eps cursus eiabulai'ss, Le préposes au'. relais fl'ci(atiûnes, ou aux gites (monS(dsTiSS OU iiiaflsiOne( sale;' se) , d'où le mot snan010n.rn'ius, se nommaient en général mso'ocOpee, mais souvent aussi procui'atores cursus pul(licn onpsaepoliti05, et leur mission s'appelait mancipatos eus-sus pulilici ou cura moncimsatus On dit de ces directeurs locaux qu'ils président k la pote, cnn-oui p aesusit ou au groupe des employés de la station, familioe pm'aesunt°°. Cette famdia comprenait des artistes ou artisans (artifices) tels que vétérinaires (muLsme dici), charrons (eam'pentom'iiondes muletiers, palefreniers, postillons (msslisï'es, hippecomoé. Tous ces agents affectés au service de la poste, cursui pufmiico depulali us, recevaient du fisc un (raiteroent jadis en nature (anuona des vêtements et sans doute le logement, k charge de ne rien exiger polir leurs peines des voyageurs. Peut-être les rosi peniatii t les oimuiosiedcs appartenaient-ils aux corporations des villes, cotie latt ou corporati, qu'au Bas-Empire ou obligeait souvent k travailler pour l'Etal. Quant aux écuyers. postillons, muletiers ou charretiers, hippocomi celai nt certainement des esel ses punies odu le ,mmirflCm', de o eeler ou tirs Imir, di tmi;rr;mu de p,mste devait 'o"rchme, O t ri pi périls Sénèque 1 sien I L . ' ml ac te m'es ri ii obis ie's »"s'/}o t;mum et, appelés k suivre bOIS S (loge 11 jusqu'à de°tnsafmojm' tandis que le postillondes stations levaient, en i éLle générale, ramener leur attelages Ou relais de départ s'edr'cere Le mot, n'''''' aimait mi contraire ou les courriers d'État ou lt Les rc;le semmmsissmseS pu ,trnnoieu Marcellin"' nous montre revoqués en Bi eiagie pour avoir transmis des nouvelles à l'ennemi. L'ensemble des 'inp5oo'es inférieurs d'une etiithuIl 50' noue malt aussi epp 2181e, ''S rrialoeipat ois sp7lc 's ou irouoéfiee, k moins que ce dernier ternie ne désigne, dans un texto' les artisans en général ou les membres d "un municipe tenus de la charge des prestations destinées au service postal. Pour revenir auxyfiemmcsp,'S de stations, leur nom rappelle les adjudicataires des marchés°04 du trésor ou du fisc. On pourrait donc admettre, par conjecture que depuis Hadrien ou du moins Septime Sévère, c'étaient des agents préposés à la station par les fermiem's entrepreneurs de ce service pour le compte du fjaç Mais, dèsl'époque troublée d° la dernière moitié du iii' siècle de notre ère, au tempo des trente tyrans, ou bien l'on ne devait plus trouver d'adjudicataires, ou le lice ne put supporter cette chas-ge: il fallut administrer la poste n régie, ou par les soins des décurions des cités, suivant les temps et les provinces. En général, depuis le règne de Dioclétien, las ïuaic,'pes furent des fonctionnaires nomosés dans l'origine par le prince lu,-menle, et plus farci 137cr les gouverneurs °" o sous Constance, cri 38, ils furent choisis d'abord parmi les citoyens pourvus oies diplômes honoi-aires, c6ii,t/i'ae et ps'aesielolus, etc. 030, et iU5 tard parmi IO -'bi,efs de l'effirduis (10 l ((Consul ou du recteur, Les mènies auxquels on put confier la mission de faire transmettre les denrées onoonei Clix troupes, pm'in/p.li pas fis Le ps efet du prétoire mico rnoinait leur station ,'t la durée de leur emploit52, plus tard fixée s cinq ans Théodose II prescrit en éPI de placer des m ocs»es capables dans chaqe 'dation. Un peut supposer, avec 1l;idiger qu'il y avait entre eux plusieurs degrés. Eu cErf les imamratures daim laids cnsi'enos (O sasaimdi»es cursus d bIsai' [ml. 0Tl( 04 ti'snné° au Cod" T1s04 di ,ien°' , paraissent être sts li"',' oie trop cuu_sderablaa 03. pour avoir et;' placés à .la tête de simples relais; des lors, a défaut de eandidatii, on ne devint laissai' dans ces mutationes que des directeurs inférieurs, maneipes, ou des décurions, en suivant la coutume dans certaines provinces '07 ,ois l'on aimait peut-être mieux CUR 1654 CUR remplacer un impôt en argent par des prestations en naturc et en service); l'on était obligé même ailleurs, par la force des choses, de leur confier le service du roulage postal, cursus clabularis228, ce qui supposait dans chaque gîte des boeufs, des voitures, etc. Mais on doit considérer comme des directeurs d'un rang élevé les praeftscti vehiculsrum qui subsistaient au BasEmpire et dont on a parlé plus haut. On peut voir des mancipes supérieurs dans les acmuni sarcinalwrn mentionnés dans une inscription °, et le praeposi(us cut'soo'um dans une autre mi• Quoi qu'il en soit, les snaric/pes des gîtes cessaient leurs fonctions au bout de cinq ans au moins et recevaient, en récompense de leurs bons services, la dignité depei'feclissinous ou de pet'fectissimatus, placée dans la hiérarchie après les sénateurs, cianiss/mi, et avant les egregii. En outre, ils étaient dispensés de toutes les charges publiques535 et notoirement des charges municipales, celles de la curie, les plus lourdes de toutes sans contredit. Les préposés des stations ordinaires étaient aussi appelés souvent mutsci1ses234 et leur office, procunatio, avec promesse du perfectissimat; ils étaient également choisis par le gouverneur230. Les magistrats municipaux, chargés primitivement du cursus pub licus, avaient été libérés en Italie par Nerva, puis dans l'empire par Septime-Sévère, au moins par des exceptions qui se multiplièrent. En 327, Gratien étendit cette faveur des provinces suburbicaires aux autres ; mais en Égypte les décurions gardèrent toute la charge . Ailleurs ils demeurèrent astreints k surveiller les préposés °, et même k gérer k leur défaut °. Bans certaines provinces, les généraux sont invités, en 308, k établir des corps de garde aux nsansiones et k y détacher des gardes (protectores idoneos) 245 capables de surveiller la poste, même au point de vue des règlements sur la dimension et la charge des chars ou des chariots, et de faire détenir les infracteurs jusqu'au rapport adressé k l'empereur (selatio). Quant aux courriers de cabinet qui usaient de la poste impériale, veredanii °', c'étaient primitivement des tabellanii diploinatici 242, des écuyers du prince, stratoresns, ou des éclaireurs de la garde, speculatores 2', enfin des gendarmes appelés frusnentanii, abolis depuis Dioclétien et remplacés par des sagones ou sazones 240, ou par des cavaliers R0Ci5 singulares equites, empruntés k la cavalerie des légions , puis, sous Constantin, par les agentes in ce bus, que les écrivains grecs appellent par habitude qpoogsv'rup(oi, sans doute comme ayant succédé aux frmneutarii su. Tous ces courriers étaient désignés par le nom général de veredanii par le peuple, k cause de leur monture, veredi lOt. Les voyageurs portant le diplôme recevaient parfois aussi improprement la dénomination de vet'edanii et même les noms de comrneantes ou de diplornanii. Celui qui usait du roulage pour le compte de l'Etat pouvait se faire suivre d'un compagnon de voyage, socius u, afin d'accompagner les bagages ou les produits, species, ou l'or et l'argent destinés au trésor public ou au fisc, c'est-à-dire au trésor de la couronne; on donnait k chaque chariot des gardiens, au nombre de deux ou trois, custodes ou prosecutores 604, pris parmi les employés des finances du palais, palatini ou même parmi les décurions ou curiales des cités 256 avec trois esclaves. L'ensemble du service était surveillé, pour chaque station, parle stationanius ou le manceps, pour certaines routes par les praefecti ve/liculorunt, pour les provinces ou régions par les praepost'ti t'egionibus ou t'egionanii, et, pour les diocèses, par les cus'iosi nos Quant aux agents appelés pal'oc/ti, et chargés autrefois de préparèr les vivres, le fourrage, les matelas et le logement dus par les cités k certains hôtes ou magistrats romains, ils pouvaient encore être employés par les villes, dans les cas déterminés par les lois, au profit des soldats ou des voyageurs ayant droit au quartier, metatum 225, k raison de la carte spéciale, tractot'ia, dont ils étaient munis par exception. D'après l'usage, la curie devait aux voyageurs officiels le logement, le bois, l'huile et le sel ; toutes ces prestations furent appelées ensuite salqamuin § 2. Matériel du service des postes. La base du service de la poste et des transports de l'État était sans doute la voie publique. Mais ce n'est pas le tien d'en traiter spécialement ici [viA]. On sait que les grandes voies militaires, vioc militares commencées par les censeurs en Italie, avaient été poursuivies en province par les gouverneurs, et systématiquement dirigées, sous Auguste et ses successeurs, de Rome vers les principales frontières de l'empire. Remarquons seulement que le service des postes ne fut pas même établi sur toutes les viae publicae In; à plus forte raison, les routes qui ne conduisaient pas d'une cité k une autre, les voies latérales et celles qui touchaient les frontières étaient dépourvues de cursus publicus; mais il fonctionnait sur celles qui conduisaient aux cités les plus considérables ou aux ports les plus importants ; car il se continuait par des voies fluviales ou même par mer 203, an moyen des naves publicae253, que la corporation des marins [reAvicuLARIti était tenue de mettre k la disposition des messages et des transports impériaux 254, CUII 1655 CUR On requérait aussi des navires , même ceux des-vétérans lO• Mais il n'existe sur cette matière que peu de renseignements, parce que le titre du code Théodosien de cousu publico s'occupe spécialement du service par terre Auguste créa les premières stations pour le service de la poste accélérée des dépêches et des transports sur les voies principales . Dès lors il y eut deux sortes de stations, et si le mot statio est parfois employé dans un sens général par les auteurs et par les lois sur la matière, on en distinguait cependant deux classes bien différentes: ce sont les simples relais, mutationes 270, et les stations d'étape, de gîte ou lieux de coucher, mansiones. Nous pensons, avec lludemann22t, que le mot stationes, dans son sens propre, s'appliquait spécialement, en raison de son étymologie, aux gîtes. Du reste les rnansiones, plus indispensables, ont dû être établies d'abord et ont toujours joué un rôle important dans le service postal, comme stations de nuit. Le mot statio fut employé dans cette signification222, parce que les gens du pays étaient dans l'usage de se réunir aux maisons de poste pour y attendre les voyageurs et y apprendre les nouvelles °; on les nommait aussi posita s(atio, d'où par abréviation postatio, de là vient peut-être la postation des peuples germaniques, suivant Hudemann °". Les écrivains grecs rendaient statio par l'expression a.s9géç, souvent employée dans l'Anabasis de Xénophon, et conservée par les auteurs ultérieurs , qui correspond réellement à rnansio un; le mot implique aussi l'idée d'une journée de marche. En effet les stabiones on mansiones étaient disposées sur des routes principales et placées à peu près à la distance d'un jour de marche . Dans ces lieux de séjour, on relevailles postillons, les voitures et les hèles de. trait, pour en prendre d'autres le lendemain, tandis que dans iCS simples relais, tnottationes, l'on ne changeait que d'attelage '°. Il est avéré que dans les itinéraires du second siècle rn0, on en vint à compter le chemin d'une mansio à une autre; leur distance dépendait sans doute des circonstances locales et du terrain, tandis que les enutatiooees ou relais se trouvaient, dans les contrées habitées, è, environ cinq milles romains et, dans les autres, k huit ou neuf milles environ (de 12 à 22 kilomètres); il y avait entre deux ouaIssistoes de six à huit relais, onutationes 1t1Dans les grands voyages on compte par prima, seconda mansio . Du reste les relais étaient plus rapprochés dans les temps anciens qu'ultérieurement 283• Les mansiones furent, alliant que possible, établies dans des localités considérables, eitlitas, urée, oppidum ou même virus; elles se trouvaient pourvues de ce qui pouvait être nécessaire à la commodité des voyageurs, en chambres, couchage, aliments, attelages, chevaux frais, mulets ou bêtes de somme, voitures et postillons ou conducteurs et gardiens, vétérinaires, et charrons servis par des garçons d'écurie, apparitoo'es 281, et qui étaient des esclaves publics, serez pulilici. Au lieu de se rencontrer en pleine campagne, comme l'a 5011tenu Hartmann, les mansiones n'y étaient placées que par exception forcée et s'établissaient de préférence dans les villes ou places de commerce, aux embranchements des routes, etc., aux centres de réunion d'un district plus ou moins étendu, aux postes fortifiés, ou lieux de garnison 215. On organisa le ctu'stts publicus d'abord par n000s'io;;es, puis on créa les relais, niutationes k mesure que le nombre des voyageurs civils ou militaires s'accrut, et que le voyage d'une mansio à une autre parut excessif pour les hommes et les montures et les moyens de transport en général. Il y eut des itinéraires officiels, dont quelques-uns sont parvenus jusqu'à nous On en a découvert à Vicarello, sur des vases d'argent en forme de colonnes milliaires (6g. 396, p.336) sur lesquels est gravé l'itinéraire complet de Gadès à Rome avec l'indication de toutes les stations et distances058. Ces itinéraires nous montrent les tnatlst'otlesplacées dans des villes (lu bourgs; ainsi, sur le chemin de Constantinople, vers l'Asie, RuFinianum, Chalcédoine, Dacibiza, Nicée, etc. Ces stations formaient d'assez vastes constructions", car elles devaient contenir, outre les remises, des greniers publics, ltorrca, pour le fourrage, capitunt, et les provisions pour les hommes, species an000tcol'iae et ce.llao'iesses us, amenées par les propriétaires voisins sur leurs contributions en nature Les magasins où étaient disposées les denrées devaient les fournir aux voyageurs ou aux militaires autorisés à les prélever régulièrement en garnison ou aux troupes en marche [METATU5I] Il y avait aussi des logements pour les voyageurs admis à séjourner gratuitement (cotntneatttes) ats et quelquefois des casernes de passage, pont' prévenir les inconvénients du logement forcé des particuliers et des soldats 25h, Les écuries (stabula) se trouvaient dans les mansiotoes, comme dans les simples relais, mais, dans le premier cas, bien C U R 1656 CUR entendu plus considért.blcs °°. Quelquefois, même aux simples relais, il n'y avait que des hangars avec stalles stalle pour des chevaux de poste . Chaque mansio comptait au moins quarante chevaux et quelquefois davantage, suivant les circonstances, dans ses stabula, indépendamment des bêtes de somme d'un autre genre . Du reste ces chiffres furent modifiés par les empereurs suivant les époques. On devait chaque année renouveler le ci'iai't des chevaux de poste, veiedi -. Une man,sio suf[isamrnent fournie de tout, et notamment de fourrage, se nommait ,nunsio peinte ou instvucta n• On appelait mansmne.'u applfrai'e, arriver à une station, ou parcourir on certain espace de chemin d'une station à une autre". Les inspecteurs des postes, uorios, s'arrêtaient de préférence aux inunsisoes, comme aussi les voyageurs considérables (leqati, etc.) autorisés à user d'une eveetio. Les empereurs avaient dahu très souvent des gîtes, des palais puNies, pi'aetoi'ia ou paiatia, dont eux seuls, en principe, avaient le droit de se servir °°, et ils étaient obligés de défendre aux soldats d'y prendre leurs quartiers. Néanmoins les gouverneurs qui faisaient leur tournée dans la province, ti'ansilus furent admis à loger dans les prétoires ou dans les mansioues de la poste. à défaut de notables disposés à leur donner l'hospitalité ; ils avaient droit aux vivres et au pabulurn pour eux, leur suite et leurs attelages °°. On avait soin (le fixer, en Orient ou en Afrique, les inansones dans des localités pourvues d'eau en abondance, et d'y placer au besoin des relais de chameaux (lu d'ânes Les simples relais (mutationesl différaient surtout des gîtes par leur moindre étendue, par leur nombre puisqu'il y en avait six ou huit pour une niansio et par le chiffre des animaux, vingt chevaux au moins a l'usage de la poste. Il y avait des écuries, des voitures et des greniers lis fourrage pour les chevaux, et un muletier par trois chevaux". Les règles sur le renouvellement des animaux °° et soir la police générale des stations s'appliquaient d'ail leurs aussi aux simples relais, mut ationes dont chacun avait son chef (manceps et son groupe d'appariteurs, seulement moins considérable. Les écuyers (/iippocomi) ou les muletiers (inclliones devaient conduire les chevaux et voitures au prochain relais sans pouvoir aller au delà superducere, et les ramener au point de départ, reducere 315, Les relais possédaient donc aussi leur écurie (stabulum) et leur grenier (hori'eum) pour l'entretien des hommes et des attelages. A côté des relais s'établissaient souvent aussi, sous le nom de stahula ou tabernae, des auberges ou tavernes où les particuliers trouvaient à se loger à pied et à cheval; c'étaient surtout des voituriers, affranchis ou esclaves, et en général des voyageurs de condition inférieure, qui fréquentaient ces cabarets. Le maître de l'auberge (stabulai'ius) plaçait une enseigne au-dessus de l'entrée, parfois avec une peinture : à l'éléphant, au coq, à la grue 313, Plusieurs empereurs, comme Hadrien, firent construire de meilleures tabei'nae sur certains points de la route, où furent créées ensuite des stations de poste ou des tstanstones. Le service des postes était accéléré, cursus celer ou ve lox ou de simple roulage, angariae ou clabularis vel clabulai'ius cursus ou cluhulai'ius, et l'expression cursus ve/ii"uiaris ne doit pas être opposée généralement à cursus velox, car cursus vehiculai'ïs ou ve/iicuiao'ia t'es est employé pour les deux espèces ou pour le service postal en général 312, bien qu'il désignât dans l'origine l'usage de voitures. L'emploi de l'un ou l'autre mode dépendait des localités et aussi de l'étendue du permis on diplo ma. Avant de nous occuper du matériel concernant la poste accélérée, qui se servait surtout des chevaux de selle vet'edi) 31e, mais aussi des voitures légères (rhedae ou de carpenta) sur lesquelles nous reviendrons, donnons quelques notions générales sur les animalia3t7 ou animalia psoblica 2h, c'est-à-dire ]es divers genres d'animaux employés au service des postes, qaae vehi'culi.o deputata sunl. Les lois avaient pourvu a leur fourniture et à leur conservation par des mesures nombreuses a,a qui seront resumées au § 3. On comprenait sous ce nom les chevaux, les mulets, les ânes et les boeufs ; les mulets étaient assimilés aux chevaux et tous compris sous la dénomination de jumettta puhlica 331, Les chevaux d'une mansio étaient nommés aussi equi publici, equi raï-sales et chez les écrivains grecs beécmuioi iot . Ils devaient exister dans la mansio en nombre égal, sans pouvoir être employés ail service privé des particuliers Le soin à donner à la poste aux chevaux s'appelait ministeriuns raï-sale et même l'ensemble du service postal. Les chevaux requis en dehors des mauslones, extraordinairement aux dépens des fonds voisins, et ceux qu'on désignait sous le nom de paraveredi 350 n'étaient pas des .onimalia pub lira: par CUR 1657 -.-. CUIT exemple sur les roules latérales ou de traverse dépourvues de station, ou, en cas de besoins spéciaux ou imprévus , h fournir par les magistrats provinciaux et (t la charge des municipalités dont le territoire était ainsi parcouru. Diverses lois du code Théodosien , reconnaissant que ce genre de réquisitions n ruiné les provinciaux en grand nombre, s'efforcent ° de prévoir et de réprimer les abus de ce genre. Les lois qu'Honorius dut consacrer è celte sanction n, au commencement du y° siècle, prouvent la persistance des abus ils résultaient surtout de l'absence de stations fixes sur ces routes latérales, pour y requérir ou y ramener les chevaux de réquisition; or le voyageur autorisé ne pouvait requérir que dans les localités un peu considérables et assez éloignées les unes des autres, qu'on épuisait bientôt '. Cependant certaines cites avaient, en prévision de ces besoins extraordinaires, pu créer des écuries de chevaux appelés agoninelles equi 343, susceptibles d'être employés d'ailleurs au cursus ordinaire on au transport du prince et de son escorte, cOsnitatus. Suivant lludernann, il ne faut pas confondre comme l'a liii Godefroy, asse les paravered(, les asjloinales equi employés è porter ou è traîner des bagages, principalement ceux des soldats ou de l'armée en marche et notamment requis sur les routes de traverse; il existait aussi des agininales nsuli, etc. Les chevaux de poste ou veredi, qu'on se procurait d'ordinaire en Espagne , dont la race chevaline était très renommée, étaient montés par le voyageur ou le courrier officiel , ceredai'ous; celui-ci portait ses dépêches ou son bagage dans une valise placée derrière lui [AveRrc] . Mais le veredarius pouvait avoir droit a un cheval de main, si son bagage était trop lourd, paré ippurn tel averlarium sur lequel on plscait un porte-manteau. Ce second cheval était monté par l'écuyer ou palefrenier de la station, portant son saIutn et chargé de ramener deux chevaux bijoege.s equi, au point de départ. Le poids des valises était fixé par les règlements" ; les chevaux n'étaient garnis que d'une couverture, st;'agula t'estis, ou un coussin LePmPIutuSm La selle [SELLA EQuesTius] était en usage sous Théo dose , mais elle était fournie par le vereda,'ius et d'un poids limite. Quelquefois, par extraordinaire, le diplôme concédait aux voyageurs plusieurs chevaux de main, parlot»pi. Ou limita d'ailleurs le nombre de chevaux qui pouvaient sortir par jour d'une rnansio °. Aussi fut-il défendu de ruiner les veredi en les attelant à une lourde voi ture ou en dépassant le prochain relai353 (supet'ducere). Tout mauvais traitement des animaux par le béton ou le if. Muet prohibé toute surcharge de la valise , h plus forte raison toute soustraction des animaux publics étaient rigoureusement prévus et reprimés; le /èrtunl devait cire recherché lier des snaoctpes et les uiuliopues , qu'il était également interdit de détourner u' La poste accélérée (cursus veinai, 911 celer n'employait pas seulement des chevaux, des mulets ou des ânes"' : il y avait aussi dans les inatus100es plusieurs genres de véhicules, savoir les i'hedae, les carpetuta, les brotae, les earrt pour la pools rapide, et les clabotas pour le roulage358. La RHEDA avait été primitivement une voiture à deux roues et, clans cette forme, employée parfois par des vet'eda;'ii; plus tard ce fut une voiture à, quatre roues, munie de caissons et de plusieurs sièées, probablement d'origine gauloise Elle lut appelée souvent rheda fiscatis ou eu, SflaliS et poème improprement et moins sou vent carpentum ; cette voiture était attelée tantôt de deux, tantôt du quatre chevaux ou mulets, et parfois même en été de huit sien hiver de dix u• Certaines rltedae étaient assez grandes et pouvaient porter plusieurs voyageurs et leur bagage'. En règle générale, il était défendu de faire sortir une rheda plus d'une fois par jour3"3. Ce genre de voitures était couvert en biser et découvert crI été, suivant la conjecture de l-I;ldemnann . La rheda parait avoir été souvent fort pesante, comme l'indiquent les restrictions de certaines lois et le genre d'attelage; on l'employait aussi bien aux transports des valeurs oit des denrées qu'à celui des personnes. On plac'ait les saleurs dans lé capsos ou coffre à l'arriere3'a7. Les rltedae servaient donc aussi colnn'ae chariots pour leu bagages des voyageurs . Il paraît certain que, vers le milieu du Ive siècle, la grandeur des ;'hedae variait suivant les routes et les stations, et que les plus ferles servaient aussi au cursus clabula,'is 30 Cette voiture, fort appréciée des Romains depuis longtemps', était très usitée à raison même de son étendue (duo tata deinuus rheda componitui' utla3ci), parce qu'elle pouvait contenir toute une famille et ses bas gages'''. On n'accordait pas facilement d'emcctio pour l'usage des rhedae, qu'on appelle quelquefois quadt igac ou flagella. lludemann pense que les i'/teclue un peu vastes étaient conduites par huit mulets et que les textes les appellent quadrigae, parce qu'ils étaient attelés par quatre de front. Quant à flayetlurt, cela fait allusion au long fouet à plusieurs lanières dont les conducteurs faisaient un fréquent usage30. Des constitutions impériales avaient dè fixer le poids maximum, transportable par la rheda ou vehicutum, à 1000 livres rolnaines203. On ne pouvait placer 208 CUR 1658 CUR par voiture que 500 livres d'or ou 1000 livres d'argent à transporter au trésor de province, ou au trésor central de l'État sacrae largitiones) et, pour le compte des particuliers autorisés, seulement300 livres d'or ou 500 d'argent360; de plus on admettait par deux prosecutores (ou gardiens désignés par l'État ou le municipe) trois esclaves, pour le transport (les denrées du trésor public. D'autres objets, d'après les dispositions de Valentinien et de Théodose, durent être transportés en bateaux ou sur tes chariots appelés angariae4. On fut forcé de réprimer la violation des règlements sur la grandeur ou la charge des rhedac, ou sur le mode d'usage autorisé par l'eveclio, ce qui soulevait les plaintes perpétuelles des provinciaux °. Le CAI1PENTUM, chariot à deux ou k quatre roues, couvert, pourvu sur le devant de rideaux qu'on pouvait tirer, était attelé d'une paire de mules, d'où le nom de carpentummulare36t, et portait deux ou trois personnes. C'étaient habituellement les gardiens (prosecutores) des valeurs ou denrées du trésor (species largitionaies) . Les carpenta servaient au transport des dépêches et des bagages, avec un maxirnun de 1000 livres. Les carpenta étaient dès longtemps en usage à Rome 366, avant d'être affectés au service de la poste; le constructeur de ces véhicules appelé carpentarius donna son nom au charpentier, placé dans les grandes stations, pour la fabrication ou la réparation de toutes les voitures de poste369. Le carpentum devint une voiture élégante et ornée dont se servaient les hauts fonctionnaires, comme les préfets du prétoire, les présidents de province pour leur tournée (carpentum judiciale). Suivant Apulée, ce genre de véhicule était emprunté k la rheda375; on l'employa pour le transport des soldats malades et pour d'autres objets372. Le canus, quelquefois appelé carrum ou curriculum était un char plus léger que la riieda, mais moins que la birota, formé de planches, et dont la charge ne devait pas dépasser 600 livres romaines . Primitivement, il n'avait que deux roues; plus tard il en eut quelquefois quatre et se trouvait en assez grand nombre dans les stations. On l'employait au transport de l'or, des bagages et des dépêches aussi bien que des personnes, et suivant les besoins, il était attelé de plusieurs animaux, chevaux, mulets, ou même souvent de boeufs, d'après un ancien usage. La birota (ou éitotus), employée n aussi au cursus celer, n'avait que deux roues; ce nom désigne même en général toutes les voitures de cette espèce, peut-être la première usitée pour le cursus pub licus. Sa charge maxima était de 00 livres; elle était attelée de deux chevaux ou de trois mulets et servait k des personnes ayant peu de bagages et voulant aller vite comme le personnage dont parle Ammien Marcellin37° (vectus que celeri mutatione cursus pstblici); quelquefois on l'employait au transport des dépêches ou menus objets. Le diplôme détermine le genre de voiture que doit exiger le voyageur; ainsi celui qui adroit k une birota ne peut réclamer une s'heda377. Le CISIUM était une espèce de bine ta". Le coviNus, voiture bretonne ou celtique, semble n'avoir été employé que par les particuliers3°. On peut en dire autant de la BERNA, char en osier k quatre roues, assez vaste pour contenir plusieurs personnes, tel qu'on le trouve sur la colonne de Marc-Aurèle et usité chez les petites gens 350, et du SAI1EACUM, chariot gaulois garni de bancs pour servir k toute une famille, monté sur deux roues massives, tympana. Ces divers véhicules ne devaient guère servir au cursus pub lieus qu'en cas de réquisition On a vu ailleurs que la cARRUCA était une voiture élégante, ou carrosse k quatre roues, et très ornée, à l'usage des empereurs 382 Elle était tramée habituellement par quatre mulets; cependant on permit aux gens notables et aux sénateurs d'employer k Rome une calruca bijuga. Les mansiones ne renfermaient guère ce genre de véhicule que pour l'usage impérial ou pour celui du préfet du prétoire Le second genre de service des postes consistait dans le roulage ou service de petite vitesse, cursus clabulas'is ou clabularisos38t, destiné k transporter les denrées et les bagages, notamment ceux des soldats. Dans les cas où le transport de détachements devait s'opérer rapidement et où les stations n'étaient pas suffisamment pourvues de voitures légères, on recourait aux chariots du cursus ciabularis comme plus vastes; cependant, d'ordinaire, ils n'étaient employés au transport des personnes que par faveur et pour rapatrier des soldats malades ou congédiés et leur famille, ou pour faire rejoindre les traînards. Ces wagons grossièrement construits, clabulae, étaient k quatre roues, non recouverts, formés d'un boistrès solide, attelés de mulets ou même de boeufs, rarement de chevaux, au nombre de deux ou de quatre au maximun355, et ne devaient pas recevoir un chargement de plus de quinze cents livres38t. L'expression clabulae venait de clavalae ou clavulae, diminutif de clava387, grilles ou branches de bois arrachées aux arbres et assemblées grossièrement, dans ces chariots à ridelles ou entreillés. Ceux qui n'étaient attelés que de deux boeufs s'appelaient aussi angariae°°8, mot qui s'appliqua ensuite aux autres clabulac et qui venait du perse (fœpoC; de 1k le mot yyspaéntv ou angariare, qui désignait l'obligation imposée aux provinciaux de supporter la charge de ce service; cette signification s'étendit CUR 1659 CUR au mot angaria °, qui comporte aussi bien la nécessité de prester les boeufs, les voitures, et même parfois tout l'ensemble du cursus pub lieus, mais, surtout dans les édits impériaux, les chariots du cursus clabularis destinés aux militaires ou aux denrées de l'État. Ou trouve le verbe angos-tare ut pour les navires frappés de réquisition à l'effet de transporter les contributions en nature, et angarialis copia ou angaria pour la faculté d'employer le clabularis cursus en vertu d'un diplôme ou evectio Ces chariots, clabulae ou angariae, étaient garnis, quand ils transpor laient des personnes, de coffres en treillis servant de siège ou pouvant recevoir les denrées k transporter; le nombre des boeufs variait de trois, quatre à six ou même à i°99; très rarement, il est vrai dans les pays sablonneux d'Orient, on se servait de chevaux'''. Quand le chariot avait reçu son chargement, on garnissait le dessus de barres de bois transversales et bien assujetties pour empêcher la chute des objets. Afin de prévenir des abus, nul ne fut autorisé k recevoir plus d'une ou de deux angariae594; ainsi une légion en marche avait droit de réclamer deux chariots destinés surtout aux malades 395. Rarement on en concédait k des particuliers pour le transport de lourds objets. L'autorité veillait aussi k la conservation du cursus clabularis et surtout à ce que les voitures ne fussent pas détournées de leur affectation régulière, par exemple k ce qu'on n'employât pas des rhedae au lieu d'angariae ou les navires pour les bagages militaires et les tissus (linea et amictoria) destinés aux magasins du trésor. L'ancienne règle fut maintenue pour les vêtements de luxe, delieatae vestes, et les tissus réservés à l'usage de la famille impériale395, qui purent être, dans les limites d'un poids déterminé, transportés sur des rkedae. Souvent l'usage du cursus clabularis en même temps que du cursus velox fut interdit pendant un certain temps, excepté pour des personnes de haut rang39t, sous peine d'une forte amende. On ne prenait comme mancipes ou directeurs de stations pour ce genre de service que des hommes capables399, pris dans certaines classes et, à leur défaut, parmi les décurions ou sénateurs des cités (curiales) '°, et les curiosi devaient veiller à cela dans leur tournée annuelle. Malgré les restrictions imposées à la concession des evectiones, il fut permis au voyageur avec copia angarialis de s'adjoindre un compagnon, socius, pour sa sûreté". Quand le cursus fut suspendu en Sardaigne en 363, Julien maintint le cursus aoogariarum pour les denrées de l'État à transporter aux ports 403. Une loi du code Théodosien défend d'exiger de ceux qui font la prestation des angariae une somme pour l'usure des roues et pour l'usage des chariots. Mais on ne voit pas bien à quel titre les directeurs des postes auraient pu exercer cette exaction sur les prestataires eux-mêmes, car les nsancipes auraient dû les indemniser, sauf recours contre ceux qui avaient requis les angariaet53. Ce texte obscur a donné lieu à diverses interprétations. Il semble que pour se dispenser de conduire ou de faire conduire et d'entretenir eux-mêmes, les curiales, alors qu'ils n'étaient pas rnancipes, ont pu être forcés, par un abus trop fréquent, de payer encore une indemnité aux directeurs des stations auxquels ils fournissaient attelages et voitures. Aucune station ne devait laisser sortir plus d'une rheda et plus de deux angariae par jour, et ne pouvait employer un cheval de course, equus cursualis, au roulage, cursus clabularis L'usage des angeriae s'étant développé fit qu'on employa ce mot pour désigner le service même du cursus clabsolaris ou tardus, par opposition au cursus velox ou simplement cursus Il était interdit aux muliones de louer à des particuliers ces animaux publics, soit pour la course, soit pour les atteler k un char, sub i junctorio privato, prohibition qui suppose elle-même de nombreux abus Occupons-nous maintenant des parangariac 407, chariots de réquisition, employés extraordinairement pour le cursus clabularius, sur les routes non pourvues de stations publiques, ou latérales, comme les paraveredi pour le cursus velox; le requérant, en vertu de son diplôme spécial, evcctio ou trac toria, requérait animaux et chariots, et les gardait jusqu'à un endroit convenable, où il en prenait d'autres 400. Ces parangariae étaient employées principalement sur les routes de traverse, à fournir k l'armée ses moyens de subsistance, fourrages, armes, etc., et, accessoirement, k transporter aussi les soldats ou leurs familles, ou les deniers du trésor, ou des ambassadeurs Il fallait, pour y avoir droit, une evectio 4" spéciale et l'on peut étendre a fortiori aux abus en cette matière les lois de Constantin sur les agminales et paraveredi equi4tt,car un texte formel réprime ceux qui osent mettre en mouvement sans y être autorisés parangarias et paraveredosttt. C'étaient les décurions des cités auxquels on prescrivait de fournir1t3, sur leur territoire respectif, des chariots attelés de boeufs de réquisition. Les gouverneurs ne pouvaient ordonner la prestation ou exhibitio des pa I rangariae sur la route ordinaire, canule en dehors des cas d'urgente nécessité. Il fut rigoureusement défendu de réclamer une evectio paraugariae sans cause légitime, causa publica, aussi bien que d'exercer cette praebitio sans evecho ". En effet, cette corvée de boeufs et de voitures était des plus nuisibles aux possessores limitrophes et k l'agriculture; elle donnait lieu à des exactions de tout genre de la part des agentes in rebus, des conducteurs improvisés CUIt 1660 CUIt de eec voitures, etc. °'. On comprend. clèc lors, que beau"oui) de peroonno's durent solliciter l'immunité des paI oilf/ol'w( considérée comme une charge extraordinaire cette exemption ctait rarement accordée, du moins en principe, sinon en fait, à la faveur. § : Ordre do service des postes. Pour mettre en action le service des postes, il reste à voir successivement comment il était pourvu à ses dépenses, par qui se concédait te droit de l'employer, ereclio; au profit de qui, dans quelle forme, sous quelle surveillance il s'exercait; enfin quelle était la sanction de ses règles administratives. Dépenses du cursus publicus. -On n dit rapidement, à l'occasion (te l'origine (les postes, que jusqu'au règne d'Hadrien et de Septime Sévère', saune privilège accorde ic l'Italie par l'empereur italien Nerva les citée, d'après un ancien usage qui remontait a la période républicaine, supportèrent les frais du personnel et du matériel de la poste imperiale Chacune, sur son territoire et par t'entt'emixe tee magistrats municipaux, devait procurer les locaux, 1cc attelages, et sur son impôt direct en nature, les aliments, les fourrages, môme les voitures et les agents, sauf à répartir la charge de sec avances entre les propriétaires,possessoces, en raison de l'étendue de lents domaines. Mais quelle fut la portée de l'innovation accomplie par Hadrien "°, qui organisa l'institution de la poste fiscale, probablement généralisée en province, et surtout, i' Septime Sévère, qui es' dit avoir transporté des parti culiers au 11cc ]e fardeau de ce service En effet, il coi établi par des textes nombreux que non seulement l'état choisit le personnel et le soumit à des règles fixes, mais le solda et paya ou acheta le matériel, comme le prou vent les moto s'iceda/c'scaiis pour rheda public(' 422, les textes sur l'achat des anin,alia nommes d'ailleurs puishica ° . sur ta fourniture des fourrages par l'état 424 et des traitemente en argent ou en nature (annona) payés aux employés eu gémirai', aux préposés ou directeurs des stations, nlancipes, aux véterinaires, tuulocicec/ici, il est question aussi d'écuyers, palefreniers, esclaves publics 426, muliones pubiici, et (le voitures appartenant au fisc, ve/ticulapublie ca Cependant il n'est pas moins constant que de nombreuses constitution',, rendues sous le bas empire, impliquent, d'autre part, ta fourniture des chevaux du cursus par les cités ou les provinciaux ' et le renouvellement des attelages par les communes, t'es poblieae 45S, la prestation des fourrages ou (l'argent pour les equi ctsi's880lc5, 4, 42, ploient des charges personnelles, distinctes de ta charge ree'I" dos p e-savisse, et les nsxsorn ses e, 5irsieri, des charges du patrimoine , (r. 15, 24 et 49, Seves'.; its,d,-nsann, t" cd, p. 04, noie 4, perses qu'Auguste put fourni,quelque dédommagement nj,nlfl,snl eux 1,,eaiites tors de ta première institution sic ce ser s ice Consp. 2' cd, p. 55. ii ccl permis do conjecturer que te trésor militaire dut 'eider tus specnsotos'cs employés d'abord au cossas celer et peut-être tes frais des s-cosOs 'o stations. V. nspx mémoire uns' tus postes, 's. 360. '.15 17i1iigor, p. 9; Becker, t il", 1h. iii, t s 305. et Marqu-srdt, R. Slnaiso I, eoH, réduisent IrsI la mesure de Nerva, ex ta bornant 55 use régularisation des services Haihe ; v. itadur,sa,sn, 2' cd. p. 29-26, -450 Spart. S. Pisés', s Slula,n colosses /5o ci es i ssiitssit. us Cependant R Sdiger, p. 9 et s. ; Rein Ites'eacp't. art. Possa'eoen, p 102, 7 et Deh-oi'ss. Revue 9,553, do droit fi'. et efo'assqes', 1. VI, p, 55, rressssl que, mémo sous Sévère, l'administration seule devint fiscale par ses employés; sssoio v. Walter, u' 362; Sermigsss', n' 965 et Iissslemsan, p. 22 et s. ; lti",cisfei,l, p. 69; comme une charge locale Les lois indiquent aussi la surveillance de la poste et la direction de stations imposées aux décurions 431, la réception des hôtes et la conduite des denrées (species ou annonCe) aux greniers publics, ois des objets ou valeurs appartenant à la cour ou au trésor, en un mot la publici cossus exlttbitio oo, la charge du roulage, angas';ae minus", et enfin des voitures fournies par les provinciaux, gellrcula provinrralussn 354 Arcadius Charisius, jurisconsulte dis iv5 siècle de notre ère, parte comme d'une charge municipale personnelle de la conduite des chameaux, canselasia, et des xenopat'ecld ois curateurs des botes 414. Pour résoudre cette antinomie apparente, il nous parait qu'on doit recourir à des distinctions 436 D'abord, il y eut certaines dépenses qui, pam'tout, furent mises nécessairement à la charge des municipalités du bas empire, b raison de ta pénurie dis trésor en outre, il y eut des provinces où, comme en Orient surtout, l'administration ellemôme du cursus retomba sur les municipalités et non sur les agents de l'État, Parions d'abord des dépenses qui, en règle générale, demeurèrent k ta charge de tous les municipes. Ce fut, en premier lieu, la construction des manslones et des stations ou stabula, dont le préfet du prétoire ou le gouverneur, au besoin sur la demande des inspecteurs des postes, requérait des cités l'etattlissement43t, ou la réparation et la fourniture de ce qui devait les garnir438. Cependant un préfet du prétoire us ou même un gouverneur "t pouvait s'honorer en faisant, à ses frais, construire une station ou lin stcthuluisc. Valentinien, Valens et Gratien écrivent même, en 377, au préfet du prétoire Hesperius 4,1, qu'il serait contraire k la raison d'imposer ces frais au trésor et que ces stabula seront plus utilement et plus rapidement bâtis pat' les provinciaux. Tribonien ajoute s7s cette tût si driro, en l'irisétant au code Justinien, qu'on abandonne, à titre de dédommagement peut' l'agriculture, aux contribuables le former de ces écuries Les décurions pouvaient, en outre, être chargés de surveiller les travaux des tnssnsiones ' En second lieu, les réquisitions sur des roules latérales ou de traverse où le service n'était pas régulièrement établi, retombaient incontestablement sur les cites dont ces voies traversaient le territoire, soit qu'il s'agit de la poste rapide par chevaux (paraees'edi), soit du transport rie roulages( pat'aeas'isse)4t6 En pareil cas, les provinciaux devaient fournir les attelages et les voitures comme te fotirrage et le logement ; c'était aux décurions des cités à préparer, d'après les ordres du gouvernement, et à réunis' lien, Des postes, p359 't s. 458G Th. 4111, 5, 16 pr.; un fragment du Digeste nOms le lit lorsneiienseai, I,,., 19, 4, De n'xoorslsso. 410 C. Th. 1111, 5, 94 p. 4; Digest. L. 4, 13, li et 29, De sasses',; G. Humbert, Ds s postes, p. 370. _'lo fig. L. 4 Cc. 18, tua, il et 19, Do osa ses'. 426 Voyez pour la discussion des detaiils G. Humbert, Des postes, p. 3755 et s Hssslens'sssrs p. 25 et s. P' 'd promo que Sep time Sévère fournit des indemnités aux curiales chargés d':Idmiuistrer et de garnir 's stations, ou que, du sassas, dans certaines is,e,stites, il salaria Os s aq io e'. 431 Coi. Tis, XV 1, 17, 37, De ope, publie. C'etait mémo la règle en matière de massas publies; s. Screign3, ntm' 917 et 916, 538C. Th, 1, 86. Il, De n'Id ceci. pro sssa sctotio Ssbore eorscodissssss; y. Serrsga7, n' 917. aSO Dig. L. 11, t 10, Desssnsse"iS nId Ii était ais gs aés ni interdit de (aire des r0 9xi,issaxs sas te 5001e' sic poste C,sd. T1s 4111, 5, 5. [1' cas ses pst.; G. Hsmlsent Dos postes. p. 214), De esss'sss pub. CUR 1661 CUR In personnel et le matériel nécessaires, sauf à en répartir la charge entre les possesseurs du territoire, en raison de leur fortune immobilière On interdisait bien aux gouverneurs et aux intendants du trésor, raiionales, d'employer la voie (le réquisition pour leurs courses ordinai res, (rattsitus , mais les abus étaient criants . Une loi tiHonorius et d'Arcadius "° prescrit de réprimer les fraudes des mancipes ou directeurs et des appariteurs des stations qui maltraitent les animaux publics, en estimant les four rages à un prix trop élevé. Elle prescrit aupréfet clu prétoire de prendre des mesures pour que, d'une part, les fourrages ne manquent pas aux stations, et que, d'autre part, les provinciaux ne soient pas surchargés. II résulte bien du texte que ceux-ci supportaient en définitive les frais de l'approvisionnement, pabula. Mais les interprètes ne s'accordent pas sur la manière dont s'opérait ]a fraude . Nous croyons qu'il s'agit surtout ici du cas où les tabularii de l'officistsn du gouverneur avaient consenti à convertir en argent l'impôt dû en nature pour l'armée par de nombreuses provinces (ann000 , adaet'atio), moyennant un prix d'abord arbitraire, puis réglé par un tarif du préfet (comparatio poblica) et que les contribuables payaient pour éviter un déplacement; auparavant les tnancipes participaient à la fraude, à raison d'un prix surélevé; les greniers restaient dégarnis. Dc même dans les provinces où l'impôt était dû en argent, le gouvernement pouvait, à l'occasion, requérir des denrées au prix du marché ou bien les imputait sur le montant de l'impôt ; c'est un cas de COMPARATIO PUBLICA susceptible de la même fraude. Au contraire, on a vu que les frais du cursus extraordihaire, c'est-à-dire des paraveredi et des parangarioe en cas d'envoi de messages urgents et surtout d'expéditions militaires, demeuraient dans toutes les provinces à la li existait un régime distinct dans certaines provinces, ayant un règlement spécial, forma, pour le cursus publicus. Ainsi il y en avait un pour les maucipes de l'Afrique, établis par le proconsul De même on connaît des règles particulières aux régions suburbicaires de Rome "°, d'antres pour la Sardaigne , pour les provinces proconsulaires, c'est-à-dire l'Asie et l'Afrique, et pour l'Égypte, soumise également à este ordonnance spéciale. Le règlement établi en conseii°' par le consulaire Anatolius en 365, pour des provinces suburbicaires, c'est-à-dire comprises dans le rayon de cent milles autour de Rome, aux termes duquel chaque cité devait fournir son contingent de pabula ou d'annonce, aux temps et lieux déterminés à l'avance, en raison des distances et de la difficulté des chemins, ce 443 C. Th. XI, 16, 4, tO, ts, De e,etr. aire ao,'didéa o,nae,'ib. Digest. L. 4, V]]!, 5, 63, 460 Portée e, 400 à Sii]au e] adressé,, au préfet du prétoire Me,'a]a, erSe loi figure au Code T]séodasieu, VI]], 3, ss, De cossu pub. OOiP. Cod. Jus]. XI], 90 (b]), 15 Symm. 11,07,-401 Ce point est discuté obus mon 5, De euo'ou pub.) la fraude consistait en ce que les s000ripea, achetant le fourrage rap cher aux provinciaux, are fournissaient qu'une ratio,, trot, faible ails animaux que t,,a textes nana montrent eu général dépérissant (Auson. Epiat. 5']]], 7 ; X]V 13 , Pi,0'oo,,o c001ua rooeeo,ode ees'edaso(. Mais i] ne s'agit pua d'une v,',o]e à l'amiable, puisque la toi 85, C. 1h. De curan, semble bien permettre au préfet (tu prétoire d'établir ais tarif protecteur des provinciaux e] des 000bo]a ; lIndeman,s, D é,]. p. 154, or s'explique pas sur te made de la fraude. 453 Godefroy, ad Cod. Th. xl, b et t s. L'adoc,'otoo es] réglée tour l'anno,se; s. 'Natter, n' 450, note 05. En outre, on admet ou besoin des réquisitions de denrées, pab]ieu comparatio, remboursées au pris du marché su imputables sur l'impôt; 'Natter, n' 405, ilotes 66, 67, -453 C. Wal]ee, n' 382. 407 Cod, TE. 5']]], 00, 15, De encan pub]. Julien exempta cette régime fut étendu par Valentinien et Valens en 365 à toutes les régions de l'Italie, et même à l'Afrique C'est seulement en 385 qu'une constitution générale défend de détourner trop loin les possesseurs, quand il s'agit de garnir les retansiones ou de conduire les denrées dues Dans les provinces suburbicaires, par un souvenir, peutêtre, de l'ancienne faveur accordée à l'Italie par Nerva, renouvelée d'une manière plus large par Antonin le Pieux, la mission de diriger les stations ne pesait ni sur les magistrats municipaux, ni sur les curiales du conseil municipal, mais était confiée à d'anciens officiales du proconsul. Or cette disposition ne fut généralisée qu'en 377 par Valentinien, Valens etGratien 40t. De même l'obligation de renouveler les attelages des stations a varié suivant les contrées. Pour les provinces proconsulaires, les cités étaient tenues de combler les vides chaque année, par les soins des eqstorum due en nature suivant les lieux ; une constituNon qui paraît générale décida que les habitants devront, à forfait, le quart des vetedi au maximum, et que tous les animaux livrés au fisc deviendront publica anitnalia . Cependant on permit, en 412, aux niancipes d'acheter des chevaux par avance '.u• En 492, nous voyons les empereurs Valentinien et Arcadius rappeler au préfet Augustal, gouverneur de l'Égypte, qu'une antique coutume laisse entièrement la charge de la surveillance de la poste aux communes; il est invité à la reporter sur les membres des diverses curies, d'après les localités, la population et la fortune 46,. Voilà donc une province, où la poste, en vertu d'un règlement spécial, était affaire municipale, comme à l'époque antérieure à Hadrien et Septime Sévère, sauf le contrôle du préfet du prétoire ou du maître (les offices contre l'abus des evecit'Ottas £00. Cette province n'était certainement pas la seule, puisqu'une loi attribuée (t Constantius 057 constate qu'il y a des provinces où le cousus puhiicus est fourni parles habitants: in bis dtintaxstl Nous pensons que ces provinces devaient être en Afrique et en Orient, où les circonstances locales exigeaient un personnel tout spécial ; en effet Arcadius Charisius, ]]irisconsulte du Ive siècle parle comme d'une charge municipale personnelle de la conduite des chameaux, eumrlelasia, et du manus i'oeo'sonole des curateurs des hôtes ou xeooparochi. Du reste on comprend que, sous le bas empire, la fiscalité de la poste, organisée par Septime Sévère, ait à peu près disparu. En effet, d'abord au point de vue financier, le fisc, qui se confond dès le tue siècle avec le trésor public, a désormais pour ressource principale le province en 363 du curai,, celer par eeredi qui écrasait les paysans; mais le préfet du prétoire doit maintenir les oogsoiae nécessaires an transport des denrées, pmob/icec' spceiea. 4,,5 Coorailia rulooooe Io'ae]a]a oo'dinasi]. Cod. Th. XI, t, 5, De au,,. et tribut.; G. Humbert, Des postes, p. 375 et s.; o] fallait prévenir les 'ruait,,, il,,, Iobalari, (lu gouverneur qui, prescrivant ras envois à des rp000]ues iudclcrminées, pouvaient exercer oies exactions sur les contribuables. lie praefectus d'Afrique avait d'ailleurs ses tabularii; Boeking, note 1], p. 155. 435 C. TE. X]. V lI]. 5, 3, 34. § 3. De rusas pub]. 0 3 ne crois pas que cette loi pût s'appliquer /ieo,o,'oasoo. 460 Soir la pm'uebolia eq,sur000s roa'sabiooa, y. Houchard, p.313, 315 Eoudi de Secoues § 59; Serrigay, n' 755; Gatloabred. ad Cod. TE. VIII, 5, 34. La te, 45, C. Th. VIII, 5, éructe les sffici,mlco de lu s'epoo'obooiois eul]utio et fait nommer pour cinq u,os des sousoeipes capables. -4030, Th. 5,34pe. Dec,so'so curais palloco.SsoC, T],. VIII. 5,52,6, lit. 491 Th. VI, 35, bpr., De rarésoi, pooiol. 468 Arcadius C bourisius écrivait sous Constantin l'ouvrage dHt les fragments ont hé insérés au Digeste par Tribonien, v. L. 4, 18 § 10, II et 29, CUR 1662 CUR TRIBUTuM EX cENSu dont une grande partie était exigible en denrées ou en prestations, même en Italie 2t9, au moins depuis Dioclétien '°. Donc, et c'est ce que la plupart des interprètes n'ont pas aperçu, le service du cursus peut être considéré comme restant fiscal, en tant qu'on y affecte les denrées imputables sur l'impôt et fournies aux greniers publics ou aux stabula par les possessores. C'est une dépense du trésor appelé ARCA PRAEFECTURAE, chargé du service de l'armée, et qui comptait précisément l'annone parmi ses principales ressources '. En outre, dans des cas de guerre ou de famine, ily avait lieu à réquisition de denrées au prix d'un tarif fixé [C0MPARATI0 PUBLICA1. Maintenant, si l'on se place au point de vue du personnel, il est clair aussi que la réforme de Septime-Sévère ne put se maintenir partout, soit à raison de la difficulté de payer ou d'entretenir tout le personnel administratif des stations, même sur les fonds de l'annone, soit à raison de l'embarras de trouver des ruancipes capables et honnêtes, en présence des plaintes soulevées de toutes parts474; de là les nombreuses interventions des princes pour régler le choix ou la durée du service des directeurs des stations 'v'. Alors il fallut bien déroger à la règle et revenir à imposer cette charge aux décurions ', d'abord au défaut d'officiales idoines à gérer le mancipa tus. Or cette exception tendit à se développer au bas empire, à raison d'une tendance constante de cette époque, déjà constatée d'une manière générale par M. Guizot", et pleinement mise en lumière depuis par M. Knhn , dont nous avons analysé ailleurs les importantes remarques sur ce point particulier 478. J résulte, en définitive, de tous ces documents qu'un des principes fondamentaux de l'administration au bas empire consistait à requérir les services gratuits, non pas seulement des magistrats municipaux, mais encore des curiales"' ou membres des sénats locaux, pour un office public que l'état ne pouvait plus rémunérer. On distinguait ces charges en personnelles et charges du patrimoine. Or, parmi les premières, les décurions furent astreints à remplir, à tour de rôle, de nombreuses missions administratives dans l'intérêt de l'État, par exemple à procurer le transport de divers produits u appartenant à l'Etat, prosecutio ou portatoriuon onus, par exemple l'argent, les denrées, les vêtements dus à l'arca prasfecturae, les chevaux ou animaux nécessaires à l'armée ou à l'usage du prince . Cependant on trouve aussi les Iargitiouales species, ce que M. Kuhn traduit ici par objets appartenant à la liste civile, conduits par des prosecutores impériaux, au moyen du cursus publicus . Mais, dans un nombre crois sant de provinces et surtout en Orient, le soin de diriger les stations de la poste fut imposé aux décurions des cités, par exemple pour la camelast'a 483 : c'est ce qu'on appelle en général vehicularis sollicitudo ou publici cursus exhibitio '°, ou angariarum pt'aebitio; cette dernière expression désignait le soin de procurer ou de réunir les chariots et les attelages, cura ad agendas res angarias 48., C'est aussi comme charge personnelle qu'on imposa de même aux décurions de certaines cités la surveillance de la construction des édifices publics et par conséquent des s tabula, et le soin de la réception des ambassadeurs ou hôtes publics 487. Les charges réelles, c'est-à-dire celles qui reposaient sur le patrimoine, pesaient, en notre matière, sur tous les possesseurs, même non citoyens (municipes) ou habitants du municipe (inco lae). Telle était la prestation des aQtPtt'nales equi, vel ululas et angariae caque veredi 460 termes que nous avons définis précédemment 389 Il faut y voir, comme on l'a dit plus haut, une contribution en nature, répartie en général au moyen d'une lfldiCto'O, et susceptible seulement, en certains cas, d'une conversion en argent, adaeratio. C'est en vue de ce cas que certaine loi du code Théodosien parle notamment de pecuniam pro eqsaorutn cursualium solemni munere conferre , c'est-à-dire d'argent versé à la place des chevaux de certaines provinces par les possesseurs, pour la garniture et l'entretien des stabula. L'ensemble de ces charges qui pesaient sur la propriété formait un fardeau très lourd, surtout en cas de réquisition extraordinaire, comme le constatent un grand nombre de textes des codes Théo dosien et Justinien et même une des Novelles postthéodosiennes, celle de Majorien . En somme, la règle établie par Septime Sévère n'avait pas été formellelement abrogée en principe. L'état ou le flSC fournissait, en général, les agents du service et en payait les frais mais il les imputait sur l'impôt en nature, au bas empire " ; de plus les dépenses des stations et de la poste extraordinaire restèrent à la charge des provinces; enfin, clans un grand nombre d'entre elles, le service de la poste ordinaire fut de rechef transmis aux décurions, comme tnunus personale. A qui appartenait le droit de concéder l'usage de la poste ? En principe au gouvernement, à, l'empereur seul ou à ses délégués. La prérogative d'opérer cette concession s'appelait evectio surtout quand il s'agissait d'employer une voiture, ve/ticulum, mais ce mot s'étendit également à la faculté d'user du cursus publicus , usurpare cursuns. Une règle constante chez les Romains interdit aux parti CUR 1663 C UR culiers de se servir de la poste, et de se faire céder un diplôme ou permis par le titulaire . Bien plus, la prérogative d'eveetio, d'abord impartie à un assez grand nombre de fonctionnaires supérieurs, se restreignit de plus en plus avec le temps, par suite de la décadence du mécanisme et de la fatigue des provinces, alors que le besoin de concentration des forces sociales eut prescrit un plus large développement de ce service. On a vu, dans la partie historique de cet article, comment le droit de facere evectionem, réservé à l'empereur, en principe, avait été délégué au préfet du prétoire, et, dans une certaine mesure, aux gouverneurs de province. Sous le règne de Trajan chacun d'eux recevait annuellement un certain nombre de diplômes ou permis de poste en blanc pour s'en servir ou les délivrer, arbitrio, dans l'intérêt de l'État seulement, sauf à en rendre compte ensuite. Ces permis devenaient nuls par l'expiration du délai qui s'y trouvait fixé ou par la mort du prince au nom duquel ils avaient été délivrés Sous l'organisation nouvelle de l'empire par Dioclétien, le préfet du prétoire, les vicaires des diocèses, et même les chefs de l'armée, magistri militum, les duces et les comites rci militaris eurent aussi le droit d'evectio Les fonctionnaires illustres, même les chefs des finances, savoir le comte du trésor public (cornes sacrarum largitionurn) et le comte du domaine privé (cornes version privatarum) avaient joui de cette attribution, mais elle leur fut enlevée ensuite. Sous Constantin °° et ses successeurs, de nombreuses ordonnances retirèrent en règle le droit d'ecectio aux vicaires 903, aux magistri militutn aux correctores aux duces 006 et aux cornites rei noilitaris °, et aux gouverneurs ou recteurs de province In Cette prérogative fut, en effet, réservée à ceux dont l'action embrassait l'ensemble de l'administration du pays, ainsi au préfet du prétoire, véritable ministre de l'intérieur de chaque diocèse au ministre de la police, ou magister officie rum qui déjà sous Constantin put seul délivrer des diplômes aux agentes in rehus ", et peu à peu obtint la prépondérance en cette matière; car lui seul, dès 357, eut dans son office un inspecteur général, curiosus cursus publici, et put envoyer des inspecteurs tirés de son office °'°. Après la chute du préfet du prétoire d'Orient, Rufin, en 395, le maître des offices eut le contrôle supérieur du service des postes et fut admis àcontresigner les diplômes délivrés par le préfet du prétoire "° ainsi le regendatius, d'abord subordonné au magister au lac, le fut au maître des offi ces On interdit aux agentes de son officines de faceoe evectionein ou de conférer des permis à qui que ce fût. Le préfet de la ville, praefectus urbi, k Rome et à Constantino pie, conserva cette faculté jusqu'au règne d'Honorius °. Les gouverneurs et les intendants, o'ationales, auxquels les cités fournissaient d'ailleurs des vivres, des fourrages, etc., ne pouvaient ni pour voyager dans leur province, ni pour transmettre des ordres par leurs employés (of/icialss ou coltortates), délivrer des mandats ou permis de poste 5b6 Cependant on admit, pour le bien du service et par dérogation k la règle, que l'empereur ferait remettre annuellement des diplômes en blanc, signés par lui, et en nombre très limité à certains administrateurs 017 Ainsi le vicaire d'un diocèse, en sa qualité d'itlustris, put en recevoir dix ou douze. Le préfet du prétoire eut le droit d'en confier deux par an aux gouverneurs simples, spectabi les, lorsque, pour des causes urgentes, ils devaient envoyer leurs officiales vers les points les plus éloignés de leur province 011. Le prince se réservait de délivrer lui-même individuellement des permis aux agents qui devraient lui être renvoyés pour faire leur rapport, litterac et'ocatoriae "°. Mais c'est surtout en matière de transport des objets dépendant soit du trésor public, sacrae largitiones°39, soit du domaine de la couronne, privatac largitiones soit de la caisse du préfet du prétoire, ao'ca pracfeeturae 002, que la rigueur des règlements sur le droit d'evectio dut subir de larges atteintes. Eu effet, le premier trésor comprenait parmi ses ressources les produits en nature des mines, carrières, salines et manufactures impériales, lineae vestes, etc. 503; le second renfermait les restes de l'ancien domaine de l'État, les produits des biens vacants ou confisqués, et le patrimoine privé de l'empereur 224; enfin la caisse préfectorale avait droit à. tout le produit des impôts directs en nature, annoncsrlae futsctiones, destinée à l'en tretien de l'armée ou même jadis au traitement des fonctionnaires 011 à tout autre usage public, comme au service du cursus publicus °. L'impôt en nature était réparti entre les provinces d'après leur étendue et la nature de leurs productions. Celles qui ne pouvaient fournir assez pour la to'ansvectio publica à la caisse du préfet devaient au moins nourrir les officia de la province Le préfet du prétoire faisait recouvrer cet impôt, comme celui du tribut en or ou en argent, par des receveurs spéciaux, susceptores (quelquefois pris parmi les membres de la curie elle-même du municipe) ; ceux-ci devaient en faire opérer le transport dans les greniers publics, sous la surveillance des praepssiti pagorunt, et les conservaient par les praepositi horreoruon 330, jusqu'au transport définitif au lieu de consommation. Ce service s'opérait sous la direction du prionipilaris de l'officiurn du gouverneur de la province, pris parmi les anciens cohortales de ses bureaux. CIJR 1664 CUR C'est aussi la môme classe d'employés qui fournissait les surveillants des mansiOnPs . il y avait donc un rapport intime entre l'administration du cursus clabotai is et l'administration des vivres à distribuer aux troupes . Cela posé, quand le Comte du trésor public avait besoin de faire parvenir de l'argent ou des species largitionales à un lieu donné, ou que le Comte du domaine de la couronne et du domaine privé voulait faire conduire à la cour le revenu du domaine, il envoyait au vicaire di diocèse un état (brevem) des objets à transporter. Celui-ci délivrait les evectiones nécessaires 552 et, en son absence, le président même de la province pouvait y pourvoir, en limitant à deux ou trois par carpentutn le nombre des gardiens de chaque voiture, et d'après le règlement, le poids de la charge à y placer. Quand il s'agissait d'or ou d'argent, le gouverneur avait la faculté d'émettre des evectiones valables au delà de sa province u : il ôtait permis de charger les chars rapides de 500 livres d'or et de 1000 livres d'argent pour le trésor public; de 300 livres d'or et de 500 en argent pour le trésor de la couronne, avec deuvemployés du palais, palatini, pour gardiens et trois esclaves ayant en valises et en manteaux un poids de 50 livres au marimum On pouvait encore placer sur les r/iedae un poids de 1000 livres en delieatae restes ou vêtements destinés à la Cour; les autres vêtements des fabriques impériales devaient être transportés par chariots de routage (anfJat'iae) ou par navires depuis la cité jusqu'à destination. Les vêtements militaires ôtaient dus en nature à la caisse du préfet du prétoire et, au défaut d'un ordre du vicaire, le recteur pouvait en faire l'evectio môme au delà des limites de sa circonscription °. Les vêtements, après examen par le gouverneur, étaient dirigés des provinces sers les camps sans retard, mais seulement par angatiae. Ce', règles s'appliquaient aussi sans doute aux provisions, denrées ou fourrages (assnossae) recouvrés par les ordres des tabularii ou nurnerarii, de l'office du gouverneur pour ta caisse du préfet, qui les faisait transporter vers les cités, ntansiones ou tnutationes, les plus rapprochées des contribuables53t, et, par exception, aux camps placés sur la frontière et distribuer par l'ordre des pi'imipilai es aux soldats". Quelques auteurs admettent môme qu'en certains cas urgents, l'usage tin cossus pouvait être exercé sans diplôme, par des fonctionnaires dans l'intérêt de l'État 5i1 C'est ce qui se présentait pour les magistrats ou employés mandés subitement à la cour (ad comitatum) ou renvoyés de là dans leur province, mais surtout pour les délégués envoyés au prince par le Sénat romain ou les ambassadeurs par une nation étrangère5"5, ou par une cité Cependant Gratien prescrit en 382 de donner une evectio à ces legati5" ; en outre la loi 32 du code Théodosien, (le cousu publics dit seulement que l'evectionum copia était accordée aux sénateurs et que les délégués des provinces pouvaient venir en prenant un permis (.eentp!a eeectiosts' 555). L'opinion de flitdiger ne parait donc admissible que pour le cas de l'adresse ou des acclamations à porter an souverain, et pour celui des ambassadeurs étrangers. poste ? Le haut fonctionnaire investi dis droit de faest'e evectionem ne devait, d'après une règle générale, tuais souvent violée, n'en faire usage que dans l'intérêt de i'Élat°. En conséquence, il était interdit de délivrer un permis à tin simple particulier, privato, et à lui de s'en servir ; il y eut des abus inspirés par l'exemple des empereurs 559, ou pra tiqués soit avec leur autorisation ou au moins avec leur ratification, malgré la sévérité des prohibitions et de leur sanction. Mais il était difficile de limiter les causes d'intérêt public, dont le prince ou son ministre en fait pouvaient seuls apprécier le bien fondé. D'abord on permit au voyageur pourvu d'une angaroa de s'associer un compagnon pour sa sûreté ou pour soulager la fatigue du voyage "'. Cela ne faisait guère de doute surtout quand il s'agissait d'autoriser un ancien fonctionnaire, parvenu au rang des illustres ou des honoo'ati à remplir par ce moyen une mission de confiance, oit à venir à la cour ou à en revenir, ou bien un consul ou préteur, qui devait des fêtes au peuple, à déléguer des messagers chargés d'acheter des animaux pour les jeux du cirque, dont le retard eût ému la populace . En effet, le roulage de la poste transportait môme les cages d'animaux féroces destinés à la cout, pour les jeux donnés par le prince 155. Constance afin de favoriser les synodes ariens mit le cursus publicus au service des prélats 55. li est évident qu'on ne refusait pas non plus-un diplôme aux fonctionnaires supérieurs, par exemple aux vicaires pour se rendre dans leur diocèse aux coittites iei militaris partant de la cour, aux tribuns, aux gardes, etc. i5. Cela est dit indirectement aussi pour les dures'", pour les malades des légions 109, et fort nettement pour les prosectetoo'es, chargés de la transmission du pro lorum), que les gouverneurs, Indices, peuvent autoriser, es leur convenance, à user de la poste 500. Mais le plus souvent les diplômes étaient concédés par l'empereur, par le préfet du prétoire et plus tard par le maître des offices comme on l'a vu ci-dessus, par les plus anciens employés du corps des agents de police, agentes in s'ebus"°°, qu'on déléguait comme inspecteurs, curiosi, dans les provinces, au nombre de deux ou d'un seul par province'', pour y porter des ordres ml, pour inspecter ou surveiller les 1663 fonctionnaires publies, les gouverneurs el le peuple en un 1110f, ad aras agendas', et spécialement enfin pour contrôler le service des postes, cura pub/ici cursus l'autoi'it' compétente? C'était au moyen d'un acte eci'il appelé, dès l'origine, diploina36. Cette piece, comme son nom l'indique, était pliée en deux et écrite sur parchemin. Plus tard, elle paraît avoir été une teçsera, tablette ou carte recouverte de cire, qui pouvait, après son usage, être effacée et servir de nouveau. Le diploma était souscrit par l'empereur et revêtu de son sceau; celui d'Au guste portait l'empreinte d'un sphinx ; aussi trouvet-on quelquefois le mot de siqilluin appliqué aux diplômes des princes"6'. Dans le cabinet de l'empereur, le permis de poste était dirigé dès le je siècle par un affranchi e d7ploinatibus°, et plus tard, sous Hadrien, par les ordres d'un chef (le service ou directeur des postes, du rang de employés a diplornatibus formaient une sous-division du bureau nommé scrtniurn n mernoria En grec, le mot diploma se trouve traduit par eril aO'cgc, qu'on emploie au bas empire même au temps de Julien ; on se sert aussi pour un simple permis de course rapide, par opposition à copia ('si ve/ticu lapis Mais c'est depuis Constantin surtout que le mot eveetio, qui signifiait d'abord le droit d'accorder le permis de circulation en voiture pal' rheda, ou tout permis de circulation même à cheval, fut usité pour diplouia en général ', au lieu de littei'ae eve"tiont's. En outre, on se servit do terme trae'toriae ou ils litteo'ae ' pour désigner l'espèce de diplôme qui concède le droit de cursus publicus avec faculté d'exiger les vivres et fourrages aux frais des nlansiones ou stations Quelques-uns de ces mots devinrent hors d'usage ou se confondirent les uns avec les autres, comme evectio et tractoria. Ait commencement du moyen âge, comme équivalent h dip1otna77, l'on emploie le mot combina, qui désigne le parchemin destiné à cet objet. Les lois du code Théodosien et du code Justinien permettent d'interpréter les monuments de ce genre qui sont parvenus jusqu'à nous. On possède en effet la teneur d'une evectio (le l'an 314 , c'est-à-dire du temps de Constantin, qui se trouve dans les annales de Baronius, et plusieurs fois publiée depuis, dont nous donnons le texte en note l'autre est une for T' mule do' lt'anlorias, encule usitée an vtC siè,'ie dans Lempire des Francs et copiée, suros doute, sur les anciens types. Le diplôme ou eceetio renfermait toutes les indication: nécessaires pour l'usage du cursus et pour la responsabilité des préposés des stations; c'est ce qu'on appelai, evectionusu sosies, On ' lisait la nom de l'autorité qui déli vi-ait le permis et celui nu gouverneur de la pl'ovinr'" du lieu de départ; le nom, la dignité et l'office du titulaire, r'oulltneans: le mode de courue autorisé, posl,' aceelArée or roulage s'il avait droit à une bii'ota, une i'heda 011 i-o un cm'l'uso, th deux vsredi ou davantage, avec ou sans avecbru; s'il était autorisé à exiger des chevaux de rér{uicition, posi'ar'ei'cdi, des chars a boeufs (‘angariael et en quel nombre, et des chars de réquisition (pai-ai'qai 'as) le nombre de jours pour lequel l'ev'ectio était valable; Titino°i'aire Isa!niarssioaes, lieux du gîte el les temps de séjour, statica; enfin les provision: op Cil pouvait réclamer avec leur quantité et qualité à fournir pal' tes magasine (les stations 011 écuries, stabula. On trouve dans le recueil général des formules de M. E. de Ro,iere plusieurs exemples de tractoi'ias du moyen âge °. Letendue de l'eoiectio variait naturellement suivant la dignité du concessionnaire : les constitutions impériales avaient souvent posé sur ce point des limites fréquemment dépassées, malgré les mesures sévères édictées soit contre le porteur ries fs'acloi'iae, soit contre les préposés 011 autres complices de l'infraction. Ainsi l'on accordait au vicaire de Syrie, qui n'avait gnel'e besoin de s'hedar' dans cette contrée, dix chevaux (vet'eeli) ou trente ânes aux coniites ici ntititaris partant de la cour, quatre vsl'odi avec un cheval pour les bagages, "non pai'hippo7° ; aux tribuns de,, soldats trois vei'sdi; aulx inspecteurs ries pool es, deux veredi ou pal'r'ieei'eris "s'. Aussi le public qui les voyait toujours à cheval les nommait-il i'ei'edai'ii. L'on accordait à chaque légion pour les hommes fatigués ou malades deux anga;'iae; les ambassadeurs étrangers pouvaient même, pour leurs impedimenta, au défaut de cursus régulier, obtenir des pau-angai'oae3i1 La rédaction des diplômes était surveillée par un chef de bureau de l'office du préfet du prétoire, puis 'tri niafonction 080; il fut ensuite subordonné au maître des officies appelé à contresigner les diplômes méme émanés lu préfet du prétoireslc, Ce,, diplômes étaient vérifies et visés 209 CU R 1666 CUR seeies eveclionum inspicere) pal les recteurs dans les stations où ils se trouvaient, revêtus parfois d'une annotation, anciolatio oougrua5°", ou inéme renouvelés dans des cas exceptionnels310. Les contraventions une fois constatées, les gouverneurs pouvaient retenir ceux qui avaient usé de la poste au delà des limites de leur permis°, sauf à en référer au prince on k attendre du préfet l'autorisation de juger les contrevenants de condition inférieure. Pour les provinciaux de rang sénatorial 569, illustres"' on honorati, ou même parfois pour les simples particuliers, les lettres qui leur enjoignaient de se renare près de l'empereur paraissent avoir renfermé les traetoriae, ou en avoir tenu lieu; on les nommait Iitterae evocatoi las 531 Souvent les tractoriae étaient annotées par l'empereur luimême '2 ou par le maître des offices 595; notamment k l'effet d'étendre le délai primitif ou d'ajouter un cheval pour les bagages, etc., avec le consentement de l'empereur. En 467, Anthémius fit appeler k Ravenne Sidoine Apollinaire, député par les Arvernes pour soutenir leurs droits près de l'empereur d'Occident, et ce legatns se hâta de partir, dès qu'il eut reçu les ordres du prince, sacra mondata ou saeri apices De même, le chef des Ostrogoths, Théodoric, reçut une lettre évocatoire en 484, evocatoria nhissa ou evocatoria destinata , pour se rendre k la cour de l'empereur Zénon à Constantinople. Saint Augustin, appelé à enseigner la rhétorique à Milan, obtint une evectio de Symmaque, préfet de la ville ". Dioscore, dans les lettres de saint Augustin, nous apprend que Zénobius, magister meinoriae, lui envoya une evectio avec droit aux vivres, cons annonis °°'. Théodose 11 et Valentinien autorisèrent les anciens huissiers du palais en retraite, decunones et silentiarii, k venir k la cour sans une permission spéciale, praeterevocatoriac' securitatein, et les dispensaient (le toute charge extraordinaire, même des anqariae et porangariae qui pèsent sur les possesseurs c9l. Comment s'exerçait la surveillance générale du service des postes? Elle appartenait en principe k l'empereur". D'abord, en effet, il émettait des ordonnances (constitutiones), portant lois ou règlements sur le service, en forme de rescrits adressés au préfet du prétoire60° ou, plus tard, au maître des offices quelquefois au vicaire d'un diocèse ou k un gouverneur, etc., avec ordre de les publier ou bien en forme de lettres aux provinciaux °°, aux agentes in rebus, etc. 003 Souvent ecu constitutions se bornaient k rappeler les lois antérieures ou bien le prince ordonnait aux préfets d'avertir les gouverneurs607 et de les menacer, en cas de négligence, d'une peine pour eux et leurs officialest5t. Fréquemment encore l'empereur ordonnait ail préfet du prél oii's 005 ail inaitre des offices 115, aux inspecteurs des postes, euriosi cursus publici°°, aux proconsuls et aux recteurs, etc., 610 d'exercer un contrôle sévère pourl'ohscrs'ation des réglements et le lui dénoncer les coupables en dignité 111, et de soumettre les autres k l'examen du préfet du prétoire 616 ou du maître des offices°15, ou quelquefois même au jugement du gouverneur". Une lettre de remontrance était parfois adressée directement à un fonctionnaire coupable d'avoir usurpé les evectiouses, et l'on trouve des actes administratifs de ce genre insérés au Code Théodosien617. L'empereur signait non-seulement toutes les nominations de magistrats ou fonctionnaires employés au service de la poste, puisque telle était la règle générale mais encore il signait les diplômes ou tractoriaet19, ou se réservait de modifier par une annotation personnelle la teneur d'un permis 610, quand il s'agissait de déroger à la règle par quelque faveur extraordinaire; tant l'expérience avait appris an souverain k redouter les violations de la loi par les plus hauts fonctionnaires ! Cette prérogative dut cependant être confiée au maître des offices lu. Sous les ordres du prince, le préfet du prétoire du diocèse transmettait les lois et règlements aux vicaires, aux proconsuls et aux présidents des provinces. Ce fut longtemps k lui de leur délivrer des diplômes dans les cas et suivant les limites indiqués ci-dessous. En outre, il envoyait primitivement des inspecteurs des postes, tirés de son officium ou de celui des vicaires 632 Il avait dans son office deux regendanii et recevait les rapports des gouverneurs, inspecteurs et préposés, sur l'état du service, et des renseignements de toute nature. Enfin il eut, comme on le verra plus loin, et jusqu'à Gratien, Valens et Valentinien au moins, une juridiction répressive en cotte matière 633 cumule en tant d'autres. Le maître des offices, appelé d'abord, après le magister nulae 626, à délivrer les diplômes et k surveiller le cursus en même temps que le préfet obtint, ainsi qu'on l'a sommairement dit à l'occasion du personnel du service, la prééminence, à raison de la liaison intime du ministère de la police avec le service des postes Dès l'an 37, le seul magister officiorum put envoyer des inspecteurs tirés de son office qui possédait un inspecteur général, C611'i05(i5 cursus pulilici '91 , et détacher annuelleruent, k l'anniversaire de la naissance de l'empereur, du corps ou scola des agentes in rebns, les premiers par rang d'ancienneté pou!' inspecter le service des postes sous le nom (le cut'iosi°2°. En effet ni les anciens fi'umentai'ii 659 ni les officiales du préfet du prétoire ou des nommés k la charge de regeunlarii 630 n'avaient, sans doute, k raison de CEJH -1607 CUR leurs rapports avec les officiers de ces magistrats, assez d'autorité pour résister à l'influence de ces grands personnages ou des gouverneurs et de leurs agents, et pour exercer efficacement leur inspection de sûreté générale, curas agere ou vindicare , il fallut centraliser ce service sous la main plus sévère du ministre de la police, indépendant même du préfet, du prétoire. Cette réforme, commencée au moins en 357, sons Constantin 635, qui retira au préfet et aux vicaires le droit, réservé au maître des offices, de déléguer ces inspecteurs sous le nom de magistriani ou curinsi , fut réalisée complètement en 395, sous Honorius et Arcadius, d'après le texte souvent cité de J. Lydus 634• Les vicaires qui gouvernaient un diocèse, sans posséder en général le droit d'evectio, transmettaient les ordres du prince ou du préfet du prétoire et veillaient k leur exécution par les gouverneurs et leurs employés ; ils avaient, en outre, le contrôle des evectiones et une cer taine juridiction sur le cursus publicus , le droit d'ordonner l'emmagasinement des denrées dues à la caisse de l'aerarium sacrum, species largitionales 637, et, peut-être pendant un certain temps, celui de nommer les préposés des stations . On peut en dire à peu près autant du préfet de la ville, dans l'étendue de sa circonscription . Enfin les gouverneurs qui portaient le nom générique de JUDICES "°, soit qu'ils fussent proconsulaires ou consu laires , ou simples redores" correclores des'aient procurer la construction et l'aménagement des stations °", l'exécution des ordonnances postales sous leur responsabilité , surveiller l'examen des diplômes et les annoter eux-mêmes au besoin, cmon congrue sué notalione diioittere 627, nommer les préposés des sta tions, et dans certains cas, appliquer une peine aux infractcurs des iOS , ou seulement 1CS faire arrêter , on transmettre leurs noms soit au prince, soit au maitre des offices. On a vu d'ailleurs qu'il pouvait exister par province un règlement particulier du proconsul, forma proconsulis Enfin l'empereur correspondait aussi avec le comte du trésor public, sacras largitiones , ou avec le comte du domaine privé, pt'ivatae largitiones ou aerarium przvatwn 102, avec les chefs de l'armée, Inaiistri miiitum 643, ou avec les ducs cn, pour assurer, en ce qui les concernait, l'observation des lois surie cursus, empruntant au besoin les stations militaires des proteclores, pour faite vérifier le chargement des voitures Les magistrats municipaux eux-mêmes et spécialement le curateur de la cité (curator reipubiicae) et le défenseur de la cité (defensor civitatis) ou les principales, c'est-à-dire les premiers membres de la curie ou sénat local (decuriones ou curiales), sont mentionnés dans les textes comme appelés à protéger l'observation des lois sur les réquisitions 616, notamment sur l'usage des paraveredi et desparangas-iae, sans justifier d'un permis, non ostensa evectione, et, sur la plainte du préposé, sinon k appliquer une peine aux contrevenants, du moins k instruire sur le t'ait 6,7 et à détenir les délinquants élevés en dignité, et à les renvoyer à qui de droit, ou ii en référer au prince. A plus forte raison, les décurions qui, en cette qualité, avaient été préposés à la direction d'un bureau de poste 658 pouvaient-ils retenir celui qui voulait user du cursus extraordinaire, sans montrer d'eveclio, ou prétendait imposer une violation des règlements car ils répondaient eux-mêmes d'une complaisance coupable 665, Ceci nous amène à parler plus spécialement du rôle des préposés des stations en général, mancijies velpraepositi 66t, qui formaient le dernier échelon de la hiérarchie du service ; car on ne saurait considérer comme fonctionnaires proprement dits les vétérinaires (lnoioluedici), les charrons (carpentarii), artisans salariés, ni les /ppocosni ou muliones, le plus souvent esclaves publics, tous placés cependant sous la direction de ceux qui famiiiae praesunt. Or ta mission et la responsabilité de ces directeurs des postes étaient considérables, soit dans les stations, soit surtout dans les mansiones, pour la répression des abus 663 ils étaient tenus, en effet, de procurer k la statio sans fraude les voitures et les fourrages et autres objets dont elle devait être munie 165, aux, frais ul.ti fisc ondes possesseurs des cités, suivant les temps et les lieux, comme on l'a vu précédemment. Le manceps veillait k ce que les animaux publics tassent bien entretenus et non maltraités 656, ou soustraits par les voyageurs ou par les palefreniers 613. Mais la principale obligation du directeur de station consistait à exiger (postulare) et à examiner soigneusement (u'nspicel'e) le permis, afin d'accorder au porteur ou titulaire tout ce qui s'y trouvait détaillé et rien au delà 616, C'était au rnotsdeps à ne pas laisser partir par jour au delà du nombre de chevaux ou angas'iae permis 664, et k faire attendre au besoin le I voyageur jusqu'au retour des boeufs ou des chevaux du prochain relais 165, empécher qu'on ne se saisît d'animaux employés actuellement à la culture 613, qu'on requit sans ordre des paras;eredt', des apt gariae ou des parangariae 610, oit qu'on ne dépassàt le poids réglementaire pour les overtai'ii ou pour les voitures 671, qu'on s'écartât de. néraire ou qu'on dépassât la station avec les chevaux de relais, supeu'duces'e 5279 En un mot, le directeur était responsable de la stricte exécution (lu règlement il devait constater les contraventions, s'y opposer, rechercher les animaux soustraits 614 et, au besoin, en certaines occasions, retenir les contrevenants 67', et, dans tous les cas, avertir les inspectenrs ou le gouverneur de la province., A. plus forte raisoné-l interdit au iea icys d'exiger cm ile laisser i CCI viii', sous prétexte (ii e\ icc souci in salaire ou pourboire des provinciaux assujettis e ries prestations ', ou de leur imposer ou ex voyageurs sux--i8iriÏO's un tarif arbitraire , l -'II in u' son poste plus d'une fois, un jour sur rente, et sans permission, et d'abandonner ta station avent la fin de son temps, fixe s cinq 'Sus enfin il leur était. prescrit d'obéir plutôt ii la loi qu'au gouverneur'. Malheureusement, malgré le soin que le prune 'u le plusses avait pu mettre su bon choix des oiauin peu, ceux-ci commettaient parfois des exactions C et n'osaient plus cousent encore, exiger des voyageurs, personnages considérables, l'observation exacte ds règlements : les provinciaux ciment maltraité' et te matériel de plus en plus ruiné °. Pour cueilles 3. ces abus, les em pereurs ce'.) n'aie I è }'lnspi rb postes par le, ii ileu, Des 337 l'empereur Con nec d 1. décida qu'il '°i'it interdit eu pr 'tet du prétouue et e se' t iu'aii'e' de eOntir In (',OC du cuise' poblicuis aux employés de leur propre ef/t_ lu n ei, en 377, une loi de Valentinien et Valens défendit derechef de remettre le cut'ai'ui' jus au.'. pi 0P frtloi8i c'est-fs-dire 106 fonctions de eio'iosus, d ecactos' de l'annoue ou de garde-magasin. La méue anné'. 357, le 8 cle ides iIi décembre, le préfet avait perdu la faculté de ddlivrei u diplôme lie poste aux coi'iosi pris parmi les açsentee 80 eeiiS 68.3 C'est un droit que Constance réservait li lié' inene ou au maître des officea. Ce levait être, un privilège des aqcittes le., plus anciens (I lice envoyés, au nombre de deux seulement par pros mec, pour leur double mission (le police postale sous le nous de C80'iaSi Celle-ci consistait à empêcher qu on voyageai sans eeectio, 00 qu'on en dépassat les termes. Les inspecteurs, comme le gons ernl'l,rs étaiei,t ternie d'exiger la représentation des diplôme'. ('u 1i'actri'/ee de tout voyageur, quelle que fùt sa dignité, ou la, mission urgente dont il fut chargé pal' l'empereur, de constater les excellons des nia) ci1 es contre les provinciaux au niip't de prétendues négligences dans les prestations d'animaux , on des employés contre les voyageurs, 'CPuorantes Le jour anniversaire (le la nai oan e de l'empereur, les premiers du corps des aeiites tu 5(1(03 étaient envoyés aune les provinces, COI, 18e,'sei"e'io mn-as acturi avec faculté d'employer deux vecedi seulement et l'ordre de parcourir 1 .es statuons le plus éloignées et é signaler les fraudes des voyageurs Du reste, les inspecteurs en mission devaient, en général, survint ler mut ce qui avait trait è la poste, tandis que lus gouverneurs les province', furent tinntes è l'examen des ci'ecttases °' daiss les grandes villes, on ils exercaient la soiltcituulo c'i suaire \Iais, en 395, après la chiite du préfet du prétoire Rubis, l'empereur Arcadius défendit derechef eux c618"OSl d'avoir rien 'le commun avec les présidents (joéiccs et les baladants dus provinces, chu recevoir rIe" accusations on tics requêtes et de fuira e1tlpr isooner personne '° ; réduits au nombre rie un pal' province, ils furent dépouillés du soin de la police générale. Mais ils conservèrent l'inspection des ports, an point (le vue ru transport des produits d'outre-mer, spcctst t,'aust,t sr'to e, avec défense de toute exaction contre les maîtres (tes navires psi' exemple en les employant le leur usage privé ois en le empêchant etc partir lOt! Arecctn,e, en abrogeant, en 412, une ordonnance qui ne nous est toilé parvenue sur le nombre des cui'ton è envoyer, revient a l'ancienne coutume et recommande de tas faire partir vers la province ou les porte, avec des instructions, clonhiltonitoeos e maticlatis nistl'urtl, notamment pour l'encoi des produits destinés au prince, species luopc('iales 2; il est vrai qu'une. loi rendue ii Ravenne, en 114, pal' Hono rius, semble abolir complètement les cuu'iosi Mule houe n'avons qu'un fragment de cette constitution, qui commence par les mots post alla; ou bien le texte n a été alter'e, oui bien elle était seulement relative à I' Ifrique u', car on soit le même empereur, en 413, révoquer eux gril si curas i'uulcticoat pour les exactions par eux commises sur les côtes de ta Dalmatie 696 Dans les provinces où lut poste était desservie par les provinciaux, 1.es inspecteurs chargés de constater la régularité du service avaient coutume de pressurer les contribuables ; on fut obligé, en 359, de permettre aux cui'iosi d'exiger d'eux, pendant. la durée de l'inspection, min selidus par char de voyageurs (rl,cdas quas qua I icjae cet flagella appellent ou pat' chariot de roulage tanquciae , dans tes lieux da gîte où l'on donnait l'hospitalité et les vivres (h niiiuuitas I,'! il avait fallu. consacrer l'abus pour le limiter. On doit supposer aussi nue ils inspecteurs su faisaient payer également par les commneones, en violation du règlement. Jadis les infractions étaient signalées aux gouverneurs pu tes fenuncotat'u, puis par les statisuai'ii, abolis depuis "si Les cuu'tos, pris parmi les agentes in i chus, qui succédèrent aux anciens cu'ageeidoi'is, furent également ternis de dénoncer les contraventions au chef de leur corps, or'irueps scctlee, et au maître des offices, ou à l'empereur, soit clans leur tournée, sotl dans le rapport général qu'ils et,uerlt r'.trè,ets è présenter lors de leur retour à, la coup, 'ornais us "). [lien uitno, le l'expiration de leur congé ou du délai nécessaire 8. leur mission, ils devaient rendre compte au maître des offices de bote causa de retard, pour qu'on pût apprécier lerur conduite. Dans tous les cas, s'ils n'avaient point fait leur rapport avant les krrlendee de février, ils étaient rayés du registre lii corps et frappés d'une amende, ou mime arrêtés per les recteurs, s'ils cherchaient l '.e casher en province : c'est ce que décide une constitution d'llonoriuis, rendue en 41 2 CL R as1669 .1 laneinciil tl ho', eus pn vC nik enunit' es ci-tu constitutions impériales n'avaient liaiam1sié tic' ci leurs règlements ou prohibitions par une sanction, L è-il ire par des s ertisenient et par des peines, dont le 110511lire et la rigueur croissante attestent effectivement le peu d'efficacité, dans cette époque de corruption générale Les censures adressées aux autorités négligentes, les cliéLiments édictes contre les auteurs et tes complices des infractions aux lois ne purent assurer suffisamment le contrôle judiciaire, dont il faut cependant donner une idée. Suivant la jurisprudence introduite dès le commencement du me siècle d notre ère, où la procédure criminette extraordinaire prévalut complètement sur le système libéral de l'instruction devant le jury, c'est-à-dire des lité devint inégale et arbitraire comme la juridiction et la procs l'in e. Ou peut signaler les mémés caractères dans la i ire n en matière d'infractions postales. Il pouvait y avoir des crimes, des délits ou fraudes graves, ou ce que nous modernes nous nommons de simples contraventions aux règlements. Nous appellerons crimes les iufi'ac fions, qui entrainaient une peine capitale on appliquait d'ordinaire alors la déportation aux personnes constituées en dignité, et même aux simples décorions; l'empereur se réservait la connaissance de l'affaire 0,1, on la confiait au préfet du prétoire très fréquemment, et surtout quand il s'agissait de crimes commis par leu cisodosi bien que le prince pét évoquer loir cause lorqu'avanl eu connaissance du fait, il voulait le punir plus sévèrement. Le préfet du pri 't un' avait compétence générale pour les actes des présidents de province , et le préfet le la ville pour les délits ordinaires clos sénateurs domicilies à Constantinople. Quant aux autres sénateurs, d'abord jugés liai' le gouverneur de leur province ils obtinrent ensuite que l'affaire fût seulement instruite par ce dernier cl renvoyée ensuite au préfet de B-une pour les provinces suburbaines, et pour les autres an prefet du pretoine Une loi de Valentinien et Valens, adressée en 365 au préfet de la ville, pan-ait l'autoriser non-seulement à relenic.mais e juger les voyageurs dépourvus de permis, pou fora gm'aclmtrjve t,,Nittae ou li les lai-set PUï par le président. de la province, qui les aurait détecta, ou h renvoyer l'affaire au prince. Lutin les délits ordinaires des uejentes in 'ai us furent attribués, comme tons ceux des employés du palais., palatins, à la juridiction du maître les 0fb-es 715, ou si celle du préfet ni, du moisis od'origine et mense au iVe siècle pour d'autres délinquants. Ceux, au contraire, des décurions ii 51 515101, or 175, 37e G. Humbert, Des postes, p. 41)9 et Undeinann, 2' c'h p. isa 151 et s. Le n,i't do prétoire oc e in conserva en certains cas ■a droit 4o ensui e quant ans vicaire, et autres inférieurs. )09 W 1 Ge 'ci 4 ti, Ii -croco. Justinien rectal on 5,-terret ojn:tO. C. 21101. itt, 4e, 1; Ca,sj,,doo • 'ri, 4, 21; Welter, (2..ielo. n' 544. -i -5' C. Th. Shit. s, 22. Le en, o ne1 clç'ouetli'erenl io'ptiic t;c'.. 'Maires, st-à-dire aux goiise'nei'l's di provin, ltfo l-o iL-sens;' 1tm privilège qui exemptait iC'ait, , s e' la torture et de-cl-affin-lents t 'li pCti clv :12 Loi ce qui r,tisCernC' les directeurs li"leste le étaient taiit t'I décurions ci alors renoms, o préfet titi prétoire tantôt sortis oies anciens empl,ii, du premier rang cou jeo't'eitiptiai'es de l'utilet' di cutis 'netin et soumis è la compétence du rnèmepn4et ou, suivant les cas, du recteur de la province ', Lee simples appariteurs des stations, comme, en général, les/tamiles p' '51111e d--pc-i daieni du juge ordinaire, cecI-a-dire tIn r0eteilr tIc la province ; même pour les simples contraventions do police, il'pouvaient litre appelés devant les magistrats niun.ei litais pour les dédits, quant à l'instruction seulement . Li préposé d'une station avait le droit o châtier ig 'laves illillIies e-itt sut ispiifati et d'arrêter au. 1, . 'n bis -t cii-, en cas de grave intro lietm °° Lc vers, sumo t I e condition, étaient juges tuai' le brin par le pi e-cl clti prétoire 1,11 tiai le maître des oflit'en 705• Nous n'avons rien à dire de l'instruction, qui L-amI encore publique, -rnitis sans autre garantie partie c'-Ii ère. Le infractions en matière postale varièrent à l'infini suivant l'id endue ut la rnultmplicite ds or,ionnanees ' et des règlements aux derrières époqtiee. Cet-tains de ces actes avaient aussi le caractère de buts de droit commun, comme les mauvais traitements envers les préposés et les murs, les exactions, e' eu I 1(515 de la part actionnaires ou des o ,e ri s le détournement 1°c animaux publics, ries yeto'mi tIc' rntsliosips ou ,li'v denrées 'les emboue titi hmm CrI, tout cela puni ftitts sévèrement lacis lin turf t rie L-E laI; niais il s avait ton plus granit nombre d'infractions on lecontraventions pit'emerl pos taleidoil. lin ,m . mauvaise tenue des s ions e r les pi «i posés, usurpations du droit de faire une nives, vegyage catie diplôme ou avec fui t ils périmé "°, refus de le in luIt-er, 'rente ou cession d'un diplôme h nu tts'r CL transgression TIcs limites de leeeeties pl'emploi d'un mode tic transport non autorisé 2e, transgression du re l inobservation des règlements sur la dimension ou sur la charge. tee voitures sur le nombre des voyageurs, le nombre debagages, le nontts"e des dico .t'o -, , hls',uge 1" t:iuL-ttts eu lieu o' fi sr. 1,1'2". réquisition non permise de poravercali 1115 de pn e. "Cs non autorisés tsar i t-aria dans un glu' o :me ', extension oie séjour au CIels du terme fixé, 13,4e ,... _plôttie75, defsuttt de surveillance ou fraudes des prép, dés d'une station î"", retards ou taxes arbitraires ImofliLan s oagenr72' et dét'u It-nen 'lis -L. IIi. VlItït'.eeei o_l I Il ',si,2,4,/s.l _UÇ, :1.11cuirs:, .717 C. Th. 'set, Oe. £0' t: . U C, 1 51e 15 e::i. 1. L-o 100 00 eire,s-,st a--il' magistrats oevIlie-ipeor eus leur r Lei postes, p. 410 et 2; tu 'e, r p. hi ri : IL malagas, lé i cl:0 -7' Ceci. ii:. 3:11.55. tl. t 45.:!, 60-r J. XII, 55 0, De...',. pub.: 5e Humbert. »es pesos, i ira 0 s Co ,L lic t lii, -e al 1 XII, 55 5. 700 C'ltr.'l il, t, s 17, us, 30, 41, le e-or-a pub.; e5evec::,l I',, ï'', 5,_184 C. Tic. \tlt,e 11.1, 11, 25, 4.s,40. 2 C. Th. 541, et 13. -71CC. 1h, 'r'liI, :, De tract.; C. 2,X115,1: XI, t:, I: C. Tl,.X5, C[1R 1670 CUR par eeiix-ci2'. délits des curiosi721, etc. Cette nomenclature comprend k peine la majorité des infractions prévues par les codes Théodosien et Justinien, qui proscrivaient d'ailleurs, d'une manière générale, les fraudes nuisibles au trésor public ou aux provinces, callidainaehinarnenta coinmcantiu,,i ac simulalae observotiottis ingenia et fraudes 'u• Les préfets devaient avertir les gouverneurs et les menacer eux et leurs of/ieiales d'une peine, en cas de négligence dans leur contrôle3t, pour l'observation des lois. Souvent l'empereur ordonne d'arrêter un personnage constitué en dignité, qui aura violé un règlement postal, et de faire connaître son nom au prince, pour qu'il statue sur la pénalité, qui, dans certains cas, n'est pas fixée, referre ad nosti'arn clementians super corton nominibus 1". Les lois prescrivent parfois de s'opposer t la contravention, et de retenir le contrevenant; aussi les euriosi révoqués, qui continuent leurs fonctions, seront saisis et enchaînés par les soins du gouverneur, pour être envoyés ad comitatu'en731. Ceux qui enlèvent des boeufs destinés à l'agriculture seront appréhendés par les stationarii ou par les directeurs des postes, et remis au gouverneur, s'il est présent, ou au magistrat municipal qui, après avoir instruit l'affaire, le renvoie au judex; mais si le contrevenant est constitué en dignité, on en doit référer à l'empereur 732. Celui qui voyage sans eueclio sera retenu, quelle que soit sa dignité, sous la responsabilité des regionibus pJ'aepositi, les mêmes que les regiooarii, suivant Ruidiger'3, et son nom déféré au préfet du prétoire et au maître des offices Plus tard, en 365, Valentinien et Valens invitent les gouverneurs à retenir le délinquant jusqu'au jugement du prince, mais avec faculté pour le préfet de la ville de décider lui-même que les coupables seront punis sur las lieux, pro lo"o qi'aeluq'le ntilitiae Les mancipes sont obligés de faire attendre au besoin, par les voyageurs, le retour des attelages au relais". Les protectores ou gardes des postes doivent retenir l'excédent de bagage des voyageurs en contravention pour le poids des voitures, jusqu'à ce que le rapport en ait été fait à l'empet eur'..Le même devoir incombe aux gouverneurs eaux eui'oosi, à l'égard des conimeantes qui auraient dérobé les manteaux des écuyers ou des muletiers '.7; aux curatores, defensores et principales de la cité, contre ceux qui exigent des purareredi ondes parongariae sans montrer leur eveci jo . On devait aussi retenir ceux qui usurpaient plus de veredi que n'en portait leur permis, ce qui constituait un crime capital; toutefois, en cas de nécessité pressante pour le service public, il était prescrit de se borner à dénoncer le fait a l'empcreur'.v. On peut conclure de 1k que l'arrestation provisoire etait autorisée, au moins au cas de péril cri la demeure. Quant aux illustres qui usurpaient le cursus publicus, les constitutions d'Arcadius et Honorius se bornent à les prévenir qu'ils seront l'objet de la vengeance ou prince et on menace les membres de l'office deutopistes nsilituius du dernier supplice, gravi supplicia Les lois considéraient comme capital le fait même des monripes qui auraient quitté leur poste plus d'un jour sur trente52 ; elles menaçaient de la peine des mines l'esclave, et d'exil l'ouvrier libre (opifex) qui aurait construit une voiture dépassant les dimensions réglementaires2'.2. Toute charge supérieure au poids maximum devait être confisquée'. La peine capitale était édictée aussi contre ceux des prosecutores qui admettaient sur leurs voitures des marchandises privées ou des voyageurs moyennant un prix 2,5 Le munifex qui se servait d'un fouet prohibé encourait la déportation; celui qui possédait un emploi subissait la rétrogradation2'.'.. Les vendeurs ou ache teurs d'un permis de poste furent frappés d'abord de la simple relégation dans une lie, ce qui ne touchait pas la personnalité civile [Exsirluai], et plus tard d'une peine capitale252. On reléguait les fonctionnaires négligents (tu trop tolérants qui auraient dû veiller pour prévenir ce délit728. En 378, sous Valens, Gratien et Valentinien, le préfet du prétoire conserve encore une juridiction répressive en matière postale, puisque ces empereurs l'autorisent à prononcer la relégation d'un an contre les préposés, décrésions ou maneipes qui auraient laissé partir d'un relais clansun jour plus de chevaux que la loi ne le concédait233; ils lui permettent même d'édicter une peine arbitraire contre ceux qui auraient employé une rheda dépassant la taxe légale, pro motu suo severitate coet'eebit Non seulement on confisque les bagages en excédent placés sur les voitures7'.', mais on déchire la selle ou couverture et on saisit la valise des veredarii, lorsqu'ils l'ont placée sur leurs chevaux avec un excédent du poids légal", d'après une constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, rendue en 385. Contre les fonctionnaires les lois inscrivent parfois aussi la déchéance de leur charge 164, par exemple contre les anciens officiales ou pt'itnipilares des gouverneurs, chargés de la direction d'un bureau de poste, Fnancipatus, ou la révocation des curiosi qui seraient en retard pour faire leur rapport à l'époque fixée fl". ou qui, rappelés d'un pays, y continueraient leurs fonctidns7'.'.. Le fonctionnaire qui avait employé un bàton subissait la perte d'un grade2'.'.. Enfin l'honorabilité d'un citoyen peut être atteinte par une note qui touche à la considération, existimatio. L'empereur Constantin menaçait, en 326, de cette peine le préfet du prétoire lui-même, s'il usait des agminales equi sans nécessité et sans modération sur les routes où le service régulier n'était pas organisé262; les recteurs seront en péril, s'ils commettent des actes semblables, que les inspecteurs (exploratoi'es) ont mission de constater ; même nota accompagnée d'une amende, sans préjudice des dommages-intérêts, contre les veredarii, qui s'en vont avec les manteaux des palefreniers268. En outre un très grand CIJR . 1071 CU R nom bre de constitutions impériales édictaient une amende mulla, d'une ou de plusieurs livres d'or, jusqu'à cinquante, contre l'office d'un virat'tus 011 de tant de livres par cheval employé en contravention77, contre les fonctionnaires, eU8'tOSi ou onanripes, les appariteurs ou les voyageurs violateurs des règlements postaux, dans les cas pour lesquels nous renvoyons auxtextes70. On doit remarquer que si les gouverneurs, judices, sont parfois seuls punis, quelquefois les membres de leur office ou bureau sont seuls frappés 172 ; mais le plus souvent ils sont atteints cumulativement711. Sous Contantin et ses successeurs, d'après Bureau de la Malle776, le solidus d'or valait environ là fr. 10 de notre monnaie; or, depuis Valentinien I°°, on taillait 72 solidi dans la livre romaine d'or pur, qui valait donc à peu près 1087 fr. 20; ce qui permet d'apprécier le taux élevé des amendes établies par les empereurs. La rigueur croissante et l'arbitraire de ces pénalités font mieux ressortir la multiplicité des abus qui ruinèrent le service des postes au Bas-Empire. A peine le prince, au Ive siècle, pouvait-il trouver vingt chevaux pour son usage dans les rnansiones qui auraient dû en contenir quarante Le cursus régulier étant épuisé177, déjà du temps de Julien, par l'abus des evectiones, il ne suffit pas de les restreindre; on recourait aux réquisitions de chevaux, de boeufs, et de voitures, paraceredi, parangariae, ce qui ruinait l'agriculture777 ; les gouverneurs continuèrent d'abuser des diplômes778. Les directeurs des postes gaspillaient les ressources des stations et rançonnaient les contribuables et les voyageurs'''. Les provinciaux qui supportaient, sans utilité directe pour eux, la charge et les tracasseries de ce monopole impérial, outre les exactions et les injures des préposés, des courriers et des inspecteurs, en étaient venus à regarder le cursus pub lieus comme un fléau presque aussi ruineux que l'invasion d'une tribu barbare780. En outre, comme le remarquent très bien Hartmann et Hudemann781, la décadence générale de l'empire devait contribuer notablement à la décadence de ce service comme de tous les autres. Les plaintes des provinciaux sont constatées par les lois elles-mêmes : quae male prot.'incialihus nostris infet'antur, disait déjà Constantin Son successeur Constance répète que la réquisition des paraveredi a ruiné le patrimoine d'un grand nombre et servi l'avarice de quelques-uns 781 ; il se plaint des curiosi dont on ne saurait réprimer l'avidité787. Julien constate avec douleur que le service est fatigué par les abus des fonctionnaires 87; il défend qu'on emploie les ressources du cursus à des travaux inutiles 786 et reconnaît que les paysans de la Sardaigne sont accables par le cursus velox787. Valentinien déplore les rapines et les fraudes toujours nouvelles des préposés 788 ou de leurs serviteurs780; mais il écarte trop facilement les réclamations des provinces contre les frais des bâtiments ou pnattsioltes Une loi de Valentinien, Théodose et Arcadius, rendue en 393, porte que les comtes d'Egypte ont abusé du droit de faire des evectiones, pou!' la ruine du service des poetes79t. Arcadius et Honorius renouvellent ru vain les anciennes prohibitions d'usurpation du cuïsus7te; ils croient nécessaire de réprimer encore les actes de concussion et de tyrannie des curiosi et les réduisent à l'inspection des postes751 ; ces empereurs se plaignent que les attelages sont mal nourris et les provinciaux surchargés par les fraudes des snanctpes754, et qu'on écrase les provinces de réquisitions, outre leurs prestations ordinaires. Les recteurs doivent veiller à ce que le service tic la poste ne cause plus de réclamations et ne force pas les curiales à livrer des animaux indusl2c. En 414, ces mêmes empereurs abolissent les curiosi en Afrique au moins 790 bais, en 415, ces agents sont exclus seulement du littoral et des îles de la Dalmatie qu'ils ont rnnnée75' Le témoignage véhément des auteurs vient corroborer la triste éloquence des lois pénales708. Libanius nous dépeint, avec de sombres couleurs, les habitudes des préposés du cursus publicus 799; ailleurs il développe les crimes des inspecteurs au siècle de Constantius Aurélius Victor dit des curiosi: in partem ot'bis romani certit posteriorufn avat'itie violentiaque 851 ; ailleurs, il nous apprend que les agentes us i'ebus se montrèrent tout à fait semblables aux fruttieotarii supprimés sous Dioclétien; ces agents envoyés dans les provinces pour observer et signaler les mouvements qui pourraient s'y produire, se livraient à la composition d'accusations infâmes, répandaient la terreur en tous lieux et, par ce moyen, parvenaient à dépouiller les particuliers, même des provinces les plus éloignées. Consl'aldin et ses successeurs, eu réservant la. poste aux euiosi leur avaient d'abord laissé la police générale qu'on dut leur enlever à la fin du iv0 siècle, à cause de leurs concussions 807 Ammien-Marcellin nous raconte plusieurs actes odieux de délation de la part des agentes in s'ebust73. Ailleurs cet auteur fait un éloge extraordinaire du préfet d'Illyrie Anatolius, pour avoir allégé la charge des transports publics, qui faisait déserter les habitations800; il nous montre l'empereur Julien punissant les délateurs du corps des curiosit07. Eusèbe 858 et Cyprien °°° parlent aussi des arrestations opérées jadis par les feument cuti, prédécesseurs des citt'iosi; mais toute incarcération dut être interdite è, ces derniers On comprend, d'après le tableau qui précède, l'impopularité de la poste et de ses agents sous l'Empire etleBas-Empire. On ne voyait dans ce monopole de l'État qu'une source d'exactions et un instrument de règne. Mais c'est à tort que l'historien Procope accuse l'empereur Justinien d'avoir aboli cette C l S 1672 -CUIS i'1sliuti,r us C.3 les CU'ics ' in a prouvé précédemment que cet e np e ce ni' avait seulement interdit le cursus dol, o toits. [té (ligt2r pense qui', si l'on eût rendu la poste accessible ts tous. la corruption générale de l'administration rOrna(no3 efit encule uccelère la chute de l'empire; mais on ru v oit r° ' omment ce service, s'il cèt été rétribué par le publie, aurait p devenir un nouvel instrument de désordre. Mis en adjudication, il eût pei'cln son caractère de monopole policier et fiee:tI qui contribua si gravement n la il: adeiice des cités et des classes moyennes'. Mais ce (lii aurait dû être un organe de progrès commercial, administruti et intellectuel, rie liii, entre les mains du despotisme, qu'une calice de ruine et de démoralisation CUSTODLt. Dans son acception la plus large, cette expression embrassait à ltuuip toue les moyens employés tuas' faut ,jilt( pou!' saurer d'une personne : ainsi ce mot s'apphqiiait soit à ]a garde le la personne confiée è certains fonctionnaires ou officiers, soit ii l'emprisonnement lui-merne" c.sncnii , avec ou sans liens (eincula. Quelquefois cititodia désignait le centurion ou les collais chargés de surveiller un accusé, anililacis custoelia , enfin la personne gardée ou emprisonnée . L'objet spécial de cet article cet d'exposer l'ensemble des règles établies par le droit romain aux différentes époques, pour garantir la représentation ou comparution des accusés devant la jushie G. Quant è la procédure par défaut, voyez cONTLTMAC1. 1. Sioi la république, il est de principe que l'accusé REFS Jouissant (le la cite romaine n'est pas astreint e la détention préventive. Contre le jus pf'eneionls des magistrats, en vertu de leur pouvoir disciplinaire . le citoyen e toujours droit d'appet/otio aux tribuns, dont l'i TrRCF5lO peut paralyser l'exécution de l'ordre d'un magistrat, (II aux collègues de celui-ci , Au cas même l'accusation criminelle, cette prerogatisc du citoyen romain d'échapper à la détention en fournissant caution par les iodes sire spoflSOi'eS aol fidejussores, fut établie et confirmée more ma 'Prim, gréer' à l'intervention des tribuns °. l.ses (-haines étaient réservées aux provinciaux ou aux esclaves . Les cades li promettaient par stipulation la représentation de l'accusé à défaut d'une promesse venta, le juge fixait le montant de l'indcmnite pécuniaire due en cas de non comparution. Cette règle s'appliquait en cas d'accusation soit devant les comices-tribus ou pal' centuries, soit (levant les commissions 12 (quat'stiomies . Cependant des auteurs" pensent que, dans le dernier état du droit, 50115 la république, la dation de caution ne fut même pas exigée devant les commissions permanentes, quaestioiies perpetuue. Mais tel n'est pas l'avis de liudorif Or et de Walter 01, qui ne 0111 aucune di0tinction entre les époques. Dans le cas de crime d'État, sans admettre de caution, on se contentait parfois de confier un accusé de condition élevée à la garde d'un magistrat ou d'un sénateur, qui le tenait aux arrêts dans sa maison. C'était ce qu'on appelait lihes'a custodia ( Pour les simples délits, le seul vadimonêupi, fourni par l'accusé suffisait . comme on l'a vu plus haut. Lorsqu'il y avait crime flagrant if ou avoué il, l'usage autorisait cependant les tu'uuinvici capitales fi l'arrestation préventive ménie des citoyens. Mais, en général, ni le sénat ni les magistrats n'abusèrent de cette faculté, dont on n'usait que dans des circonstances graves comme celles d'empoisonnements nombreux, ou d'associations criminelles telles que les Bacchanales, ou de brigandages [LATROcINIUM. ABniEI , etc. Cicéron a donc pu vanter avec raison la liberté indis i duelle que les lois garantissaient au citoyen romain et la douceur de sa législation pénale. II. Après l'établissement de l'empire, ces garanties disparurent avec la liberté politique et le droit d'imutercessio des tribuns. En principe, il appartient au PBAEPECTIJS URBI à [tome ou au PIIAEFECTIJS PRAETOIUO, 011, en province, au gouverneur, pROcONSUL ° oit pRAEsISS, de décider s'il y a lieu d'appliquer à l'accusé d'un crime la détention préventive, ou de le laisser en liberté sur parole ou sous caution. Cela dépend de ta dignité de la personne 22 de la nature de l'uecusation et des charges (lue l'autori te supérieure peut apprécier. Ainsi tout paraît ici ubanilunné à l'arhdaire des officiers de la justice, qui dès lors commencent à exercer fréquemment des poursuites d'office sur la dénoncia STATiONCRII. Un rescrit d'Antonin le Pieux décide qu'on ne doit pas arrêter celui qui est prét è donner caution, à moins qu'il n'y ait preuve (11111 crime grave 22; mais le praeses est maure, et c'est, le cas le plus général, en pratique, de décerner un mandat d'amener, pm'osuuSIriare ex/irhitionem Cependant Julien défendit d'arrêter préventivement im sénateur 20; ce qui fut bientôt révoqué CIJS 1673 C US par Valenlinien . D'un autre côté, le coupable convaincu pal' con aveu devait toujours être détenu in eonculis2'. Le CO2IMENTSHIEBSIS chargé de l'exécution du mandat pouvait, dans les autres cas, et suivant les circonstances appréciées par les autorités locales, se contenter de tenir l'accusé en surveillance à, l'effet de lui permettre de pourvoir a ses afl'aires. Ce délai pouvait se prolonger jusqu'à trente jours. Lorsque le gouverneur n'avait pas jugé à. propos de décerner un mandat d'amener, il pouvait prendre un parti mitoyen, celui de confier l'accusé à une garde militaire, ,nilioooio coostodia °, qui devait être composée au moins de deux militaires et jamais de recrues. Ceux-ci étaient responsables de leur fraude ou négligence en cas d'évasion, cl punis extra ordinem, suivant les cas, sans préjudice des dorumages-intérets à. payer à l'accusateur '. Callistrate analyse, au sujet des peines à. infliger aux militaires, deux rescrits d'Hadrien, pour lesquels nois renvoyon', au texte les mêmes règles étaient appliquées aux simples citoyens, pega;ii, parfois chargés de cotte mission à. défaut d'autres Dans certaines provinces, on employait encore à cet effet des esclaves publics, servi publici u Quelquefois les détenus étaient gardés dans le camp même des soldats 9; dans certains cas même, on tenait les accusés à la chaîne ". On prononçait la peine de mort coutre ceux qui cherchaient à les délivrer à. force ouverte, magna manu Lorsque l'accusé était mis en liberté sous caution, il devait satisda;'e, c'est-à.-dire promettre avec stipuloiio de se représenter, et fournir des débiteurs ou associés qui prissent le même engagement comme aclpromisseres, généralement par fidcjusoio u Ordinairement le décret du gouverneur (p;'o;eses) déterminait la somme ii payer en cas de non exhibition du reus, d'après un tarif fixé par l'usage: à défaut de quoi, elle était déterminée après coup par le président. En outre le fidéjusseur coupable de vol était puni criminellement extra ordinem °. L'accusé de délit peu grave était laissé libre sur parole °, ou peut-etre sous la foi du serment, coolie ju,'ateria, bien que le texte ne le dise pas formellement. Quant à. la situation de accusés détenus préventivement, rions renvoyons s l'article CARCER : remarquons seulement qu'en règle générale ils ne devaient pas être enchaînés (in eirieulis "», ou du moins, dès l'époque de Constantin, chargée de eh.miues trop resserrées 39; mais il en était autrement de ceux qui avaient avoué leur crime '. Au cas de flagrant délit, les coupables pouvaient être saisis sans mandat du gouverneur par les autorités locales ou municipales , ou par les IRENARcUAE40; mais ils devaient être envoyés, avec un rapport de ces officiers, ou du président du lieu du délit compétent pour connaître de l'affaire. Ces accusés étaient soumis à un nouvel examen iL et placés, s'il y avait lieu, clans la prison publique. lies cem,;;er,ta;'ieuses cl gardiens étaient responsables de toute évasion'. Quant aima évadés par violence ou effraction, effs'actem'es, ils encouraient la peine de mort; on était moins sévère pour ceux qui avaient seulement profité de la négligence rIen geôliers "°'. La simple conspiration à l'effet de s'évaderétait punie, même chez les accusés innocents, du crime pour lequel ils étaient détenus; pour les autres, lis étaient frappés d'une peine plus forte; mais l'impunité récompensait les révélateurs45. La detention préventive ne cessait que par le jugement de l'affaire, ou par l'aboutie qu'entraînait le jour de Pâques (Iaetitt'a pasc/ialis) pour les accusés en général, sauf un certain nombre de crimes graves " et réservés par les constitutions impériales. G. IIL'SniEBT.